Cass. 3e civ. 9 juillet 2013 n° 12-21.705 (n° 874 F-D), SCI Les Terrasses SF c/ Sté Isomarne
L'entrepreneur ne doit répondre de ses retards de travaux que si ceux-ci lui sont imputables, conformément à  une solution constante, qui le tient d'une obligation de résultat de principe concernant les délais, à moins que les retards résultent de modifications ou d'ordres intempestifs du mapitre d'ouvrage.