La lettre d'un avocat à son client ne peut pas être produite en justice par un expert-comptable dans un litige l'opposant à ce même client.
En toutes matières, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (Loi du 31 décembre 1971 art. 66-5).
Un expert-comptable, qui réclamait à l'un de ses clients le paiement d'honoraires pour une prestation réalisée avec le concours d'un avocat, invoquait à titre de preuve de sa créance une lettre que l'avocat avait adressée au client et qu'il lui avait communiquée.
Il a été jugé que la correspondance adressée par l'avocat à son client avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée pour information à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait pas en autoriser la divulgation. En conséquence, cette missive ne pouvait pas être produite en justice par l'expert-comptable dans le litige l'opposant au client commun.
à noter
L'obligation au secret professionnel de l'avocat est générale et absolue de sorte que celui-ci ne peut en être délié par son client (Cass. 1e civ. 6-4-2004 no 00-19.245).
Le client, en revanche, peut décider de rendre publique la copie d'une lettre qu'il a adressée à son avocat, lui retirant ainsi son caractère confidentiel (Cass. 1e civ. 4-4-2006 no 04-20.735 : Bull. civ. I no 189 ; JCP G 2006 II no 10106 ; Cass. 1e civ. 30-4-2009 no 08-13.596).