Lorsqu’une entreprise accepte de reprendre un chantier et que, pour ce faire, elle signe le procès verbal (PV) de réception, les réserves formulées sont alors à sa charge.
En l’espèce, un chantier de rénovation et de construction avait été commencé par une première entreprise qui s’est par la suite révélée défaillante. Une seconde entreprise a donc repris les travaux et a signé les procès verbaux de réception avec réserves. Néanmoins cette seconde entreprise affirme que les réserves qui lui incombent ont été levées, et que les réserves qui demeurent ne lui sont pas imputables.
Les juges du fond relèvent que les réserves sont bien à sa charge, et par sa décision n° 15-19.692, en date du 15 septembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Ccass. Civ 3e, 15 septembre 2016, n° 15-19.692) confirme cet arrêt.
Elle affirme ainsi « qu’en sa qualité de professionnelle, la société Slamat ne pouvait ignorer la portée de ces procès verbaux, en a nécessairement déduit que les réserves formulées à la réception s’appliquaient aux travaux exécutés par l’entreprise et que l’absence de levée de ces réserves engageait la responsabilité de celle ci ».