Civ 1 13 décembre 2017
La déclaration des époux sur la loi applicable à leur régime matrimonial dans des actes notariés poursuivant un autre objet ne traduit pas leur volonté non équivoque de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle le régissant jusqu'alors.
En l'espèce, des époux se sont mariés en Algérie en 1983, où sont nés leurs trois enfants, avant de venir s'installer en France en 1995, dont ils ont acquis la nationalité. Ils s'opposent, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial.
La cour d'appel juge alors qu'au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable au régime matrimonial des époux est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence. Cependant, les juges d'appel relèvent aussi leurs déclarations communes contenues dans un acte d'achat d'un bien immobilier et dans un acte de donation entre époux, selon lesquelles ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français ». Ils en déduisent que les époux ont en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, applicable avec effet rétroactif, comme les y autorise l'article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978.
Sur pourvoi de l'ex épouse, la cour de cassation casse l'arrêt. Cette déclaration mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisant pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable.