Louis X. laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X., épouse Y., et son épouse séparée de biens, Mme Z. Par acte notarié, les époux X. s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux.
Des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, l'arrêt avait, notamment, dit que Mme Z. avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble.
Pour condamner Mme Z. à payer à Mme Y. une indemnité d'occupation, la Cour d'appel de Riom a retenu que l'intéressée y est tenue en vertu de l'article 815-9 du code civil, dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision.
Dans un arrêt en date du 15 mai 2013, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y., de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 815 et 815-9 du code civil.
Source: Ordre des Avocats de Paris