Maurice X. est décédé le 22 avril 1982 tandis que son épouse, Elisabeth Y., est décédée le 28 juin 2006. Ils ont laissé leurs sept enfants dont M. André-Marie X. à qui ses frères et soeurs, les consorts X., ont demandé le rapport de diverses sommes.
Pour constater que M. André-Marie X. avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 213 403, 17 euros et dire qu'il devait rapport de cette somme, la cour d'appel d'Amiens a énoncé que sur les sommes dues par M. André-Marie X. en application de l'article 843 du code civil à l'indivision successorale, la prescription extinctive n'a commencé à courir qu'au décès du dernier de ses parents, de sorte qu'elle n'était pas intervenue le 11 septembre 2007, date des premières écritures des consorts X. par lesquelles ils ont revendiqué le rapport de ces sommes.
Dans un arrêt du 15 mai 2013, la Cour de cassation affirme qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, en considérant que constituait un avantage indirect rapportable le défaut de paiement des sommes réclamées au titre d'une reconnaissance de dette du 13 juillet 1962 et de fermages de 1966, sans rechercher si ces dettes étaient prescrites au jour de l'ouverture des successions, comme le soutenait le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Haute cour ajoute que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. André-Marie X. de rapporter la preuve du remboursement de la dette reconnue le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, de sorte que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont il avait bénéficié de la part de ses parents, de même que le montant des fermages de 1966 dont il ne démontrait pas le paiement.
Or, estime la Cour de cassation en statuant ainsi alors qu'il appartenait à ses cohéritiers qui en demandaient le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient, la cour d'appel a renversé la charge la preuve et méconnu l'article 1315 du code civil.
Source: Ordre des Avocats de Paris