L’article 298 du Code civil dispose que « En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus [régissant la procédure de divorce, ndla] sont applicables à la procédure de la séparation de corps. ». Or, l’article 1104 du Code de procédure civile dispose la possibilité pour les créanciers époux divorçant par consentement mutuel de faire opposition : la convention de divorce homologuée par le juge leur est alors rendue inopposable.
En l’espèce, un jugement prononce la séparation de corps de deux époux et homologue la convention de liquidation-partage de la communauté sur lequel ils se sont entendus. Le liquidateur de la société qu’ils avaient constitué forme tierce opposition à ce jugement et obtient gain de cause : la convention réglant la liquidation de la communauté lui est rendue inopposable. Les époux affirment que cela n’est possible qu’en cas de divorce par consentement mutuel. A l’inverse, la Cour de Cassation rappelle que cela est aussi applicable en cas de séparation de corps par consentement mutuel.
Civ. 1ère, 13 janv. 2016, n°14-29.631
« Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’article 1104 du code de procédure civile était applicable à la tierce opposition formée contre la décision d’homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel ; que le moyen n’est pas fondé ; »