Civ. 1re, 14 avr. 2010, F-D, n° 09-14.006
Depuis un important arrêt du 5 mars 2008 (Civ. 1re, 5 mars 2008, Bull. civ. I, n° 63 ; D. 2009. Pan. 53, obs. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2008. 162, obs. David ; RTD civ. 2008. 280, obs. Hauser ; 9 juill. 2008, D. 2009. Pan. 832, obs. Williatte-Pellitteri ; AJ fam. 2008. 434, obs. Gallmeister ; RTD civ. 2008. 661, obs. Hauser), la Cour de cassation considère que « l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués », ce qui permet aux époux d'invoquer, à l'appui de leur demande en divorce, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, ainsi que l'illustre à nouveau cet arrêt du 14 avril 2010.
En l'espèce, l'épouse avait présenté une demande reconventionnelle en divorce, invoquant des « agissements déplacés pendant le déroulement de la procédure » commis par le mari. Si la cour d'appel avait admis l'existence de ces faits, elle avait débouté l'épouse au motif que les griefs étaient postérieurs au divorce. L'arrêt est donc cassé.
La solution n'est guère surprenante, mais présente tout de même l'originalité d'admettre une demande en divorce pour des faits liés à la procédure de divorce elle-même (il résulte des moyens exposés au soutien du pourvoi que l'indélicatesse du mari résultait du fait qu'il avait envoyé l'ordonnance de non-conciliation à l'entourage du couple).
Source : Editions Dalloz - P. Guiomard