L’article 1751 du Code civil dispose que : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. ». On parle de cotitularité du bail.
En l’espèce, un couple divorce et le logement conjugal, assuré par un bail, est attribué à l’épouse. Celle-ci est placée en liquidation judiciaire puis décède. Le bailleur créancier assigne l’ex-époux en paiement. Il estime que si certes la cotitularité de l’article 1751 a cessé avec le divorce, la solidarité conventionnelle résultant d’une clause expressément prévue dans le contrat de bail n’a, elle, pas pris fin. La Cour de Cassation déboute le créancier : le jugement de divorce qui accorde le droit au bail à l’un des époux met fin à cette cotitularité.
Civ. 3ème, 22 oct. 2015
« Mais attendu que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle ; qu’ayant relevé que le jugement de divorce des époux H. ayant attribué le droit au bail de l’appartement à Elisa H. avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 janvier 1998, ce dont il résultait que M. H. n’était plus titulaire du bail depuis cette date, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »