Les travaux d’entretien d’une dépendance du domaine public ne sont pas à la charge d'un particulier

Publié le 06/07/2015 Vu 3 450 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour estime qu’un mur prévenant la chute de matériaux sur la voie public doit être considéré comme un accessoire de la voie publique, quand bien même il empêcherait les terres de la parcelle qu’il borde de tomber. Par conséquent, le propriétaire de ladite parcelle ne peut voir un arrêté de péril pris à son encontre.

La Cour estime qu’un mur prévenant la chute de matériaux sur la voie public doit être considéré comme u

Les travaux d’entretien d’une dépendance du domaine public ne sont pas à la charge d'un particulier

CE 15 avril 2015 n° 369339

La Cour estime qu’un mur prévenant la chute de matériaux sur la voie public doit être considéré comme un accessoire de la voie publique, quand bien même il empêcherait les terres de la parcelle qu’il borde de tomber. Par conséquent, le propriétaire de ladite parcelle ne peut voir un arrêté de péril pris à son encontre.

En l’espèce, le maire d’une commune prend un arrêté de péril mettant à la charge de la propriétaire d’un mur bordant sa parcelle et la voie publique la réparation de ce mur. La tribunal administratif rejette la requête de la propriétaire au motif que le mur a pour objectif de maintenir les terres de sa propriété et non de protéger les usagers de la voie publique. Le Conseil d’Etat censure le tribunal administratif au motif que le mur a pour objectif de prévenir la chute de matériaux sur la voie publique et donc d’en protéger les usagers.

 « 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 6 janvier 2011 du maire d'Aix-en-Provence la mettant en demeure de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l'état de péril imminent présenté par le mur qui sépare sa propriété de l'avenue Jules Isaac, Mme C...a soutenu que ce mur constituait une dépendance du domaine public ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le mur avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait, par suite, être regardé comme un accessoire de celle-ci

2. Considérant qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur litigieux a été édifié en bordure d'une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d'en réduire la pente ; que le tribunal administratif n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l'avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3000 euros à verser à MmeC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera une somme de 3000 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., épouse C.et à la commune d'Aix-en-Provence. »

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître  Caroline YADAN PESAH

Avocate en Droit de la Famille, Droit du Divorce et Droit Immobilier depuis plus de 25 ans, je vous partage ici plus de 500 articles juridiques et ma passion pour la défense de vos intérêts.

Besoin d'aide ? 

Votre Téléconsultation Juridique 

avec Maître Caroline YADAN PESAH

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris

N° de toque : E1839

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles