CE 15 avril 2015 n° 369339
La Cour estime qu’un mur prévenant la chute de matériaux sur la voie public doit être considéré comme un accessoire de la voie publique, quand bien même il empêcherait les terres de la parcelle qu’il borde de tomber. Par conséquent, le propriétaire de ladite parcelle ne peut voir un arrêté de péril pris à son encontre.
En l’espèce, le maire d’une commune prend un arrêté de péril mettant à la charge de la propriétaire d’un mur bordant sa parcelle et la voie publique la réparation de ce mur. La tribunal administratif rejette la requête de la propriétaire au motif que le mur a pour objectif de maintenir les terres de sa propriété et non de protéger les usagers de la voie publique. Le Conseil d’Etat censure le tribunal administratif au motif que le mur a pour objectif de prévenir la chute de matériaux sur la voie publique et donc d’en protéger les usagers.
« 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 6 janvier 2011 du maire d'Aix-en-Provence la mettant en demeure de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l'état de péril imminent présenté par le mur qui sépare sa propriété de l'avenue Jules Isaac, Mme C...a soutenu que ce mur constituait une dépendance du domaine public ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le mur avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait, par suite, être regardé comme un accessoire de celle-ci
2. Considérant qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur litigieux a été édifié en bordure d'une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d'en réduire la pente ; que le tribunal administratif n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l'avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3000 euros à verser à MmeC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE
Article 1 : Le jugement du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera une somme de 3000 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., épouse C.et à la commune d'Aix-en-Provence. »