Le rôle du tuteur ne doit pas être pris à la légère : sa responsabilité est importante, et il ne doit pas faire montre de négligence ou de manque de prudence dans l'exercice de sa mission sa mission.
Si le majeur protégé est expulsé du fait de l'absence de règlement du loyer, le tuteur est déchargé de sa mission et il est légitime pour le Juge des Tutelles de désigner un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cass. 1e civ. 28 mai 2014 n° 12-28.971 (n° 603 F-D)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 2012), que, par jugement du 12 mai 2000, P. S. a été placé sous le régime de la curatelle, puis à compter du 29 juin 2001 sous le régime de la tutelle ; qu’à compter du 24 avril 2006, M. E. S., fils du majeur protégé, a été désigné pour exercer la fonction d’administrateur légal sous contrôle judiciaire puis de tuteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge des tutelles ayant déchargé M. E. S. de ses fonctions et désigné M. Z., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour remplacer ce dernier ;
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le ministère public a seulement apposé son visa sur le dossier, lequel, étant sans influence sur la solution du litige, ne peut être assimilé à des conclusions écrites au sens de l’article 431 du code de procédure civile et n’a pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait le même grief à l’arrêt ;
Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que M. E. S. avait fait preuve d’un manque de prudence dans la gestion des intérêts du majeur protégé en s’abstenant de régler le loyer régulièrement à compter d’avril 2009, de sorte que la résiliation du bail de P. S. ainsi que son expulsion avait été prononcées et qu’il n’apportait pas d’explication pertinente sur l’utilisation de fonds appartenant au majeur protégé, et, d’autre part, que le petit-fils du majeur protégé, sur la situation duquel elle n’avait aucune information, n’avait pas manifesté la volonté d’être nommé tuteur, la cour d’appel en a souverainement déduit que la tutelle confiée à un tiers constituait le mode d’exercice de la tutelle le plus approprié à l’intérêt du majeur et à la consistance de son patrimoine ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. E. S. tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de P. S. et M. F. S. en sa qualité d’héritier de P. S. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.