Cass. crim. 29 juin 2010 n° 09-84.439 (n° 4138 F-PF)
Le vendeur d'un volet roulant automatique non conforme aux normes de sécurité se rend coupable d'homicide involontaire lorsque le fonctionnement de ce volet a entraîné la mort d'une personne.
Dans un cas où un jeune enfant avait été retrouvé sans vie, la tête coincée sous le volet roulant de la porte du garage, au domicile de ses parents, le gérant de la société ayant vendu le volet automatique a été condamné pour homicide involontaire à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende.
En effet, s'il n'avait pas causé directement l'accident, le gérant avait, en exerçant son activité commerciale sans s'informer des règles élémentaires de sécurité et des normes applicables aux produits qu'il vendait, commis une faute caractérisée qui a indirectement permis la réalisation du dommage.
à noter : 1° Aux termes de l'article 121-3, al. 4 du Code pénal, les auteurs indirects d'un homicide involontaire - personnes qui ont créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures nécessaires permettant d'éviter le dommage - ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont :
*soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
*soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
Dans l'affaire ci-dessus, les juges ont considéré que le gérant avait commis une telle faute. Rappelons que la faute caractérisée est une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation générale de prudence ou de sécurité présentant un certain degré de gravité (voir aussi Cass. crim. 1er avril 2008 n° 06-88.948 : BRDA 13/08 inf. 22, condamnation d'un importateur de plantes médicinales et d'un pharmacien).
2° On notera que les peines appliquées sont nettement inférieures au seuils maximaux prévus par la loi (trois d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).
Le gérant aurait également pu être poursuivi pour fraude sur les qualités substantielles de la marchandise ou les risques inhérents à l'utilisation du produit, les peines encourues s'élevant alors à quatre ans d'emprisonnement et 37 500 € d'amende dès lors que la fraude a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme (C. consom. art. L 213-2
Source : Editions Francis Lefevbre