Les modes alternatifs de règlement des litiges ont le vent en poupe.
Un décret du 11 mars 2015[1] qui vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges modifie les articles 56 et 58 du code de procédure civile en obligeant les parties à indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées.
En effet, le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle vaut conclusions. »
Quant à l’article 58 du code de procédure civile, le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle est datée et signée. »
Il ressort de ces dispositions que l’acte qui saisit la juridiction doit obligatoirement préciser les diligences entreprises par les parties en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Ces mesures entrent en vigueur à partir du 1er avril 2015.
Désormais, les modes alternatifs de règlement des litiges doivent faire un préalable à toute action en justice car on demande maintenant aux parties de justifier d’une tentative de solution négociée dans l’acte de saisine de la juridiction notamment l’assignation.
Il s’agit d’une avancée remarquable dans la mesure où il y avait peu de tentatives préalables prescrites par la loi. Il en existait que devant certaines juridictions notamment :
- devant le tribunal d’instance (art. 830 et 845 du code de procédure civile qui permettent une délégation à un conciliateur de justice),
- devant le tribunal paritaire de baux ruraux (art. 887 du code de procédure civile),
- devant le conseil des prud’hommes (art. R. 1454-7 et suivant du code du travail),
- devant le juge aux affaires familiales (JAF) (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 introduit la médiation familiale obligatoire dans certains domaines)
Dorénavant, la saisine du juge par le ou les parties doit être précédée d’une tentative de recherche d’une solution négociée notamment par la médiation, la conciliation ou la procédure participative.
Cette tentative de négociation amiable constitue désormais l’une des mentions obligatoires devant figurer dans l’assignation.
A défaut de cette indication, le juge a reçu le pouvoir d’inciter les parties à recourir à des modes de résolution amiable des différends.
En effet, il est inséré un article 127 au début du titre VI du code de procédure civile ainsi rédigé :
«S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.»
Cela reste, toutefois, une faculté offerte au juge qui n’est pas tenu de la mettre en œuvre. Il ne le fera que si les parties sont disposées à trouver un accord, c’est-à-dire qu’elles sont éventuellement disposées à s’accorder sur des points.
Espérons maintenant que cela puisse convaincre les parties à envisager des mesures autres que le procès pour résoudre leur différend.
Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.
Yaya MENDY
[1] Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends publié au JORF n°0062 du 14 mars 2015