L’organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Le 19 mars 2015, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer. (Cass. civ. 1ère, 19 mars 2015, pourvoi n° 13-27414)
En l’espèce, deux personnes ayant chacune reçu d’une société une lettre leur annonçant qu'une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9 000 €, ont assigné la société afin d'obtenir le paiement de ces sommes.
La Cour d’appel leur avait donné gain de cause en condamnant la société à leur payer la somme promise au motif que les documents envoyés ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa.
En effet, selon les constatations des juges du fond, la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme indiquée.
D’abord, seule une lecture minutieuse permettait de découvrir en caractères minuscules, souvent serrés et grisés, quelques rares allusions au caractère hypothétique du gain promis.
Ensuite, la case à cocher qui mentionnait l'existence d'un aléa était suivie d'une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l'attribution immédiate du gain annoncé.
Enfin, le règlement était trop peu apparent et trop confus pour permettre au consommateur d'en déduire l'existence d'un aléa.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond en jugeant :
« il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer »
Par conséquent,
« l'organisateur de la loterie publicitaire était tenu à la délivrance du gain annoncé, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation »
Il ressort donc de cet arrêt de la Cour de cassation que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée doit mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa.
A défaut, il s'oblige à délivrer le gain annoncé, sans pouvoir le subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation.
Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.
Yaya MENDY