Aux termes de l’article 1442, alinéa 2 du code de procédure civile « la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ».
Pour information, l’arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits par lequel deux ou plusieurs parties confient à un tiers (l'arbitre) la mission de trancher le différend qui les oppose.
Dans l’arbitrage international, la clause compromissoire est valable quel que soit le litige.
En revanche, en droit interne français, la clause compromissoire a un domaine limité.
En effet, l’article 2061 du code civil énonce que :
« Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. »
Il résulte de cette disposition que la clause compromissoire n’est valable que pour les contrats conclus à titre de professionnel.
Autrement dit, la clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est stipulée dans des contrats civils ; c’est-à-dire des contrats qui ne sont pas conclus dans le cadre d’une activité professionnelle (exemple la vente d’un immeuble d’habitation, le bail d’habitation, les contrats de consommation…)
La seule qualité de professionnel d’un des contractants ne suffit pas pour entrainer la validité de la clause compromissoire. Le contrat contenant la clause compromissoire doit en effet être conclu dans le cadre et pour les besoins d’une activité professionnelle des parties.
Par ailleurs, l’activité professionnelle doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et recouvre un domaine très large.
En effet, les activités professionnelles peuvent être des activités :
- Commerciales,
- Artisanales,
- Agricoles,
- Libérales.
Toutefois, il est possible de conclure une clause compromissoire pour des litiges qui concernent la compétence des tribunaux de commerce.
En effet, aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes mais les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage la contestation.
Ainsi, on peut compromettre valablement dans les actes de commerce à titre isolé notamment :
- L’achat d’un fonds de commerce,
- La cession d’un groupe d’actions permettant d’obtenir le contrôle d’une société encore appelée cession d’un bloc de contrôle,
C’est la pertinence de cette solution que vient aujourd’hui rappeler la Haute Juridiction dans un litige portant sur la cession de contrôle d’une société commerciale.
En l’espèce, deux parties avaient signé un compromis portant sur la promesse de cession de la totalité des parts sociales d’une société commerciale. Cet accord comportait une clause compromissoire qui soumet à un tribunal arbitral toutes contestations s’élevant entre les parties relativement à la convention.
Un litige étant survenu dans l’exécution du compromis, les vendeurs ont assigné les acquéreurs devant le tribunal de commerce, en soutenant la nullité de la clause compromissoire sur le fondement de l’article 2061 du code civil.
De leur coté, les cessionnaires soutenaient la validité de la clause compromissoire en application de l’article L. 721-3 du code de commerce. En effet, pour eux, si en principe, la cession d’un bloc de titres en vue d’une prise de contrôle d’une société commerciale revêt un caractère civil, elle constitue, en revanche, une opération commerciale autorisant l’introduction d’une clause compromissoire.
Finalement, la Cour d’appel leur a donné raison en retenant l’incompétence du tribunal de commerce, à raison de l’existence de la clause compromissoire et a renvoyé les parties à se pourvoir devant l’arbitre.
Les vendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation en soutenant que si la cession de contrôle est bien un acte de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce, elle ne permet l'introduction d’une clause compromissoire qu’à l’égard des personnes qui contractent à raison d’une activité professionnelle, conformément à l’article 2061 du code civil ; or, selon le pourvoi, l’un des vendeurs était à la retraite lors de la signature du contrat de sorte que l’acte n’a pas été conclu à raison de son activité professionnelle. Ce qui a pour conséquence la nullité de la clause compromissoire.
Cependant, la Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel et rejette le pourvoi.
En effet, pour la Haute juridiction, « après avoir qualifié de commercial l’acte en cause en ce qu’il avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales composant la société (…) et que cette promesse avait pour effet de transférer le contrôle de cette société aux cessionnaires ou à toute personne s’y substituant (…), ce dont il résultait que les contestations relatives à l’acte entraient dans les prévisions de l’article L. 721-3, 3°, du code de commerce, c’est [donc] à bon droit que la cour d’appel, en présence d’une clause compromissoire qui n’était pas manifestement nulle, a retenu que la juridiction étatique n’était pas compétente pour connaître du litige » (Cass civ 1ère, 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-11568)
La Cour de cassation admet ainsi la possibilité de conclure une clause compromissoire pour des litiges qui concernent la compétence des tribunaux de commerce.
Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.
Yaya MENDY