La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
Pour mémoire, l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Le 26 mars 2015, la Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire concernant une demande en fixation des honoraires d’un avocat dirigée contre un consommateur. (Cass. civ. 2e, 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11599)
En l’espèce, un justiciable confie la défense de ses intérêts à un avocat dans de nombreuses instances allant de 1999 à 2008.
A la suite d’un désaccord, l’avocat saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de ses honoraires. Le client soulève alors une fin de non recevoir tirée de la prescription d’une partie des honoraires de l'avocat.
Le bâtonnier avait, par une ordonnance rendue le 13 octobre 2009, donné effet à cette fin de non recevoir en rejetant la demande de règlement d'une partie du solde impayé des honoraires de l'avocat demandeur. Cette ordonnance a par la suite été confirmée par le Premier président de la Cour d’appel de Versailles.
C’est ainsi que l’avocat s’est pourvu en cassation en soutenant au moyen de son pourvoi que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux honoraires d'avocat qui restent soumis aux dispositions de droit commun du code civil ; c’est-à-dire à un délai de prescription de 5 ans.
Cet argument se fonde sur la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a créé un nouvel article 2224 du code civil qui dispose:
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Cependant, le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui énonce :
« Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».