Le délai de prescription des honoraires d’un avocat agissant contre un consommateur

Publié le Modifié le 29/04/2015 Vu 14 911 fois 7
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale (2 ans) de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un consommateur est soumise à la prescri

Le délai de prescription des honoraires d’un avocat agissant contre un consommateur

La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Pour mémoire, l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose :

« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Le 26 mars 2015, la Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire concernant une demande en fixation des honoraires  d’un avocat  dirigée contre un consommateur. (Cass. civ. 2e, 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11599)

En l’espèce, un justiciable confie la défense de ses intérêts à un avocat dans de nombreuses instances allant de 1999 à 2008.

A la suite d’un désaccord, l’avocat saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de ses honoraires. Le client soulève alors une fin de non recevoir tirée de la prescription d’une partie des honoraires de l'avocat.

 Le bâtonnier avait, par une ordonnance rendue le 13 octobre 2009, donné effet à cette fin de non recevoir  en rejetant la demande de règlement d'une partie du solde impayé des honoraires de l'avocat demandeur. Cette ordonnance a par la suite été confirmée par le Premier président de la Cour d’appel de Versailles.

C’est ainsi que l’avocat s’est pourvu en cassation en soutenant au moyen de son pourvoi que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux honoraires d'avocat qui restent soumis aux dispositions de droit commun du code civil ; c’est-à-dire à un délai de  prescription de 5 ans.

Cet argument se fonde sur la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a créé un nouvel  article 2224 du code civil qui dispose:

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Cependant, le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui énonce :

« Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Le même jour, la Cour de cassation s’est aussi prononcée sur une affaire similaire en annulant l’ordonnance du premier président d’une cour d’appel qui avait condamné un client à payer à un avocat une certaine somme au titre de ses honoraires en énonçant que « la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 ». (Cass. civ. 2e, 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15013)

La haute cour pose ainsi le principe selon lequel la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un consommateur est soumise à la prescription de 2 ans.

Ainsi, l’avocat qui compte agir contre un consommateur est tenu de le faire dans le délai de 2 ans.

Par contre, lorsque c’est le consommateur qui agit contre l’avocat, il dispose d’un délai de 5 ans pour le faire (article 2225 du code civil).

Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.

Yaya MENDY

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
27/01/2016 23:21

Je ne pense pas que le client qui conteste les honoraires de son avocat dispose d'un délai de cinq ans sur le fondement de l'article 2225 du code civil,disposition qui ne concerne que les actions en responsabilité dirigées contre les personnes l' ayant représenté ou assisté

2 Publié par yayamendy
28/01/2016 00:27

Merci de partager avec nous votre position.

3 Publié par Visiteur
28/01/2016 19:32

Votre page a retenu toute mon attention : Il me semble que la réalité est différente
Mon ex-avocat ainsi que le Bâtonnier ont soutenu dans leurs conclusions devant le 1er Président de la Cour que l’action en contestation d’honoraires se trouve prescrite en application de l'article 137-2 du Code de la Consommation.
J’ai maintenu que l'action en responsabilité formulée par un client contre un avocat se prescrit dans tous les cas par 5 ans à compter de la fin de leur mission. La réponse en février….
Cordialement.

4 Publié par Visiteur
12/09/2016 22:04

bonjour,
"La haute cour pose ainsi le principe selon lequel la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un consommateur est soumise à la prescription de 2 ans".
En est-il de même pour ce qui concerne les émoluments qu'un avoué réclame à son client ?
y a-t-il une jurisprudence ?
merci
cordialement

5 Publié par Visiteur
22/11/2016 18:09

omega visiteur
"La haute cour pose ainsi le principe selon lequel la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un consommateur est soumise à la prescription de 2 ans".
En est-il de même pour ce qui concerne les émoluments qu'un avoué réclame à son client ?
y a-t-il une jurisprudence ?
merci
cordialement

6 Publié par Visiteur
04/01/2018 16:29

Le delai de prescription civil a l'encontre d'un avocatqui vous fait perdre un gros procès , pourvle motif délai pas respecté ,on écrit au bâtonnier qui lui a transmis le dossier a l'assurance qui prend les responsabilités , celle-ci invoque que le délai fini des 5 ans .Manque de peau elle comptabilise pas la date de ma demande 12 jours avant les 5 ans .or le délai est bon ..le point de depart c'est avant les 5 ans ...

7 Publié par Visiteur
04/01/2018 16:52

L'article 2225 du code civil l'action en responsabilité dirigée contre une personne ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par 5 Ans a compter de la fin de leur mission ..cela voudrait dire qu'il faut entreprendre avant les 5 ans la procédure ,certaines pers ignore , si vous lancé la procédure avant la fin des 5 ans..si vous réagissez 12 jours avant la fin des 5 ans ..vous dans votre bon droit ...si vous dépasser les 5 ans la par contre l'action à son encontre EST PRESCRITE A LA FIN DE L'ARRÊT DE LA COURS ADMINUSTRATIVE OU LA FIN D'APPELE...PRENDRE LA DATE D'ARRÊT DU PROCES (Petit bemol )LES ASSURANCES cherche tjrs les poux sur la tête..ne vous laisser pas faire ..pour tiré les tiroirs la il savent, pour payé c'est une autre histoire , sachez que les gros loups ne se mangent pas entre Eux ..ouvert bien grand les yeux ..A tout Entendeur bon soir .

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Yaya MENDY

Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

Ce blog est fait dans le but de partager mes connaissances.

Rechercher
Informations
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles