Le devoir de conseil et de mise en garde du banquier

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 5 431 fois 1
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Le banquier dispensateur de crédit peut-il se décharger de son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de la caution du seul fait de la rédaction et de la signature de la mention manuscrite dans l’acte de cautionnement ?

Le banquier dispensateur de crédit peut-il se décharger de son devoir de conseil et de mise en garde à l’

Le devoir de conseil et de mise en garde du banquier

Depuis quelques années, la jurisprudence et la législation se sont développées en faveur de la partie faible afin de lui offrir une meilleure protection.

Cette tendance se manifeste tout particulièrement dans le contrat de cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel.

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", si celui-ci ne s'y satisfait pas lui-même.

Dans le but d’attirer l’attention de la caution sur l’importance et la portée de son engagement, le législateur a subordonné la validité du cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel à la rédaction de mentions manuscrites prédéterminées et impératives.

Ainsi, l’article L. 313-7 du code de la consommation dispose :

« La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution (…) doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." »

Ce formalisme informatif est requis à peine de nullité.

En effet, la reproduction de la mention manuscrite imposée par la loi doit être fidèle au mot prés pour ne pas dire servile.

Ainsi, le cautionnement est nul lorsque la mention légale n’est pas reproduite à l’identique et précédée de la signature de la caution.

Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de la caution personne physique d’un devoir de conseil et de mise en garde au moment de la conclusion du cautionnement.

Le devoir de conseil et de mise en garde a notamment pour objet d’éclairer la caution personne physique sur les risques entrainés par la souscription d’un contrat de cautionnement.

Ce devoir de mise en garde du banquier est consacré notamment au travers de quatre arrêts de principe rendus le 12 juillet 2005 (Cass. Civ. I, 12 juillet 2005, n° 03-10921) puis confirmés dans plusieurs arrêts ultérieurs.

Pour invoquer le manquement du banquier à son devoir de conseil ou de mise en garde et se libérer de son engagement, la caution personne physique devra cependant rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement par rapport à sa situation financière et patrimoniale.

Toutefois, il incombe au banquier qui prétend se libérer de son devoir de conseil ou de mise en garde de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation conformément à l’article 1147 du code civil.

La question s’est cependant posée de savoir si la rédaction et la signature de la mention manuscrite dans l’acte de cautionnement est de nature à décharger le banquier dispensateur de crédit de son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de la caution.

Dans un arrêt rendu le 27 juin 2013, la Cour d’appel de Nîmes avait répondu par l’affirmative en jugeant qu’il ne pouvait être reproché à une banque d’avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, dans la mesure où la caution personne physique ne pouvait ignorer la substance de son engagement dès lors qu’elle a rédigé et signé la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement.

Censure de la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond de s’être déterminés « par des motifs impropres à caractériser l’exécution par la banque de son obligation de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie » (Cass civ 1ère, 3 juin 2015, n° 14-13126).

En d'autres termes, le prêteur professionnel n’est pas déchargé de son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de la caution du seul fait de la rédaction et de la signature de la mention manuscrite dans l’acte de cautionnement.

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Yaya MENDY

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1 Publié par Visiteur
19/10/2015 14:29

Bonjour ;

Une personne peut-elle se porter caution pour une obligation légale du débiteur

Par exemple, les parents ont une obligation alimentaire, une personne peut-elle se porter caution de cette obligation, de sorte que si les parents ne remplissent pas leur obligation, l’enfant pourra se retourner contre la caution

Merci

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A propos de l'auteur
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Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

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