A la suite de l’arrêt Macron du 17 juin 1997 qui pose pour la première fois l’interdiction pour un créancier professionnel d’obtenir un cautionnement disproportionné de la part d’une caution non avertie, le législateur a consacré le principe de la proportionnalité en matière de cautionnement.
En effet, aux termes de article L. 341-4 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution personne physique est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Il appartient dès lors à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Toutefois, la banque qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution doit apporter la preuve de la solvabilité de la caution au moment où celle-ci est appelée au paiement de la dette.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les modalités de détermination de la disproportion du cautionnement en jugeant que : « la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution » (Cass. civ 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi n°13-23489).
La question s’est toutefois posée de savoir si on doit tenir compte de la valeur des droits de la caution dans le capital de la société cautionnée pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement.
C’est ce qui ressort d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2015 dans une affaire concernant le cautionnement d’un emprunt souscrit par une personne physique au profit d’une société dont elle est associée. (Cass civ 1, 3 juin 2015, n° 14-17203)
En l’espèce, une banque avait consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt de 100 000 €.
Pour garantir le remboursement de l’emprunt, les associés de la SCI se sont portés caution solidaire de la société à concurrence de la somme de 130 000 €.
A la suite d’incidents de paiement, la banque a assigné les cautions en paiement du prêt consenti à la société civile immobilière.
L’un des associés de la SCI invoquant la disproportion de son cautionnement par rapport à ses biens et revenus demande à ce que la banque soit déchue du droit de poursuite à son égard.
La cour d’appel a néanmoins exclue le caractère disproportionné du cautionnement au motif que la caution ne démontrait pas la disproportion entre son engagement et la valeur de ses droits dans le capital de la SCI cautionnée au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement.
Cependant, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges du fond en jugeant que : « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie »
Il ressort donc de cet arrêt que les revenus escomptés de l’opération garantie par le cautionnement n’entrent pas dans la détermination du caractère manifestement proportionné de l’engagement de la caution.
Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.
Yaya MENDY