Le 10 février 2015, la Cour de cassation a jugé que l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. (Cass. com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-24501)
En l’espèce, une société ayant pour activité la mécanique de précision avait commandé à un fournisseur une machine très sophistiquée et financée au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès d’une autre société.
Lors de la livraison de la machine par le fournisseur, elle avait signé un procès-verbal de réception sans émettre de réserve.
Suite à des problèmes de programmation survenus postérieurement à la livraison, la société locatrice n’a jamais pu utiliser la machine. Elle a alors cessé de payer les loyers puis a assigné le bailleur et le fournisseur en résolution du contrat de vente pour manquement du fournisseur à son obligation de délivrance.
La cour d’appel a donné droit à sa demande en prononçant la résolution du contrat de vente en retenant:
- D’une part, que la signature du procès verbal de réception n’avait pour objet que de permettre la mise en route du contrat de crédit-bail et le transfert de propriété mais se distingue tant de la livraison qui porte sur la simple remise matérielle.
- Et d’autre part, s’agissant de matériels très sophistiqués, qu’il ne suffit pas que le fournisseur livre les éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception, mais qu’il importe que soit établie l’effectivité de la mise en route.
Le bailleur a alors formé un pourvoi en cassation en soutenant que le locataire n’est pas fondé à invoquer contre le fournisseur un manquement à son obligation de délivrance dés lors qu’il a signé le procès verbal de réception sans réserves.
La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve est de nature à libérer le vendeur de machine complexe de son obligation de délivrance.
La réponse donnée par la Cour est sans équivoque : «l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (Cass. com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-24501)
Il ressort donc de cet arrêt que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, peu importe la signature d’un procès verbal de réception sans réserve par l'acheteur.
La solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans une jurisprudence constante (Cass com., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-17093 ; Cass com., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-25191).
Ainsi, en 2013 la Cour de cassation a jugé que « l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». (Cass. Com., 26 novembre 2013, n°12-25191).
En d’autres termes, si postérieurement à la fourniture de produits complexes, des défauts de conformité persistent, il peut être retenu un manquement à l'obligation de délivrance susceptible de justifier la résolution du contrat et le paiement de dommages et intérêts par le fournisseur.
Yaya MENDY