L’obligation de délivrance de machines complexes s’exécute par la mise au point effective

Publié le Modifié le 06/05/2015 Vu 9 437 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le vendeur de machine complexe peut-il se prévaloir de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve pour se libérer de son obligation de délivrance ?

Le vendeur de machine complexe peut-il se prévaloir de la signature d’un procès-verbal de réception sans

L’obligation de délivrance de machines complexes s’exécute par la mise au point effective

Le 10 février 2015, la Cour de cassation a jugé que l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. (Cass. com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-24501)

En l’espèce, une société ayant pour activité la mécanique de précision avait commandé à un fournisseur une machine très sophistiquée et financée au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès d’une autre société.

Lors de la livraison de la machine par le fournisseur, elle avait signé un procès-verbal de réception sans émettre de réserve.

Suite à des problèmes de programmation survenus postérieurement à la livraison, la société locatrice n’a jamais pu utiliser la machine. Elle a alors cessé de payer les loyers puis a assigné le  bailleur et le fournisseur en résolution du contrat de vente pour manquement du fournisseur à son obligation de délivrance. 

La cour d’appel a donné droit à sa demande en prononçant la résolution du contrat de vente en retenant:

  • D’une part, que la signature du procès verbal de réception n’avait pour objet que de permettre la mise en route du contrat de crédit-bail et le transfert de propriété mais se distingue tant de la livraison qui porte sur la simple remise matérielle.

  • Et d’autre part, s’agissant de matériels très sophistiqués, qu’il ne suffit pas que le fournisseur livre les éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception, mais qu’il importe que soit établie l’effectivité de la mise en route.

Le bailleur a alors formé un pourvoi en cassation en soutenant que le locataire n’est pas fondé à invoquer contre le fournisseur un manquement à son obligation de délivrance dés lors qu’il a signé le procès verbal de réception sans réserves.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve est de nature à libérer le vendeur de machine complexe de son obligation de délivrance.

La réponse donnée par la Cour est sans équivoque : «l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (Cass. com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-24501)

Il ressort donc de cet arrêt que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, peu importe la signature d’un procès verbal de réception sans réserve par l'acheteur.

La solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans une jurisprudence constante (Cass com., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-17093 ; Cass com., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-25191).

Ainsi, en 2013 la Cour de cassation a jugé que « l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». (Cass. Com., 26 novembre 2013, n°12-25191).

En d’autres termes, si postérieurement à  la fourniture de produits complexes, des défauts de conformité persistent, il peut être retenu un manquement à l'obligation de délivrance susceptible de justifier la résolution du contrat et le paiement de dommages et intérêts par le fournisseur.

Yaya MENDY

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Yaya MENDY

Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

Ce blog est fait dans le but de partager mes connaissances.

Rechercher
Informations
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles