L’action de groupe est une procédure permettant à des consommateurs qui s’estiment victimes d’une même fraude de la part d’un professionnel de se regrouper pour obtenir réparation de leur éventuel préjudice.
C’est une nouvelle procédure prévue par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi Hamon.
Le législateur a eu pour ambition de vaincre l’inertie des consommateurs qui, victimes de petits préjudices, n’étaient pas incités à agir en justice afin d’obtenir réparation.
Désormais, avec l’action de groupe, le juge pourra statuer, dans une seule et même décision, sur la responsabilité d’un professionnel à l’égard de plusieurs consommateurs et, partant, sur le préjudice individuel subi par chacun.
L’action de groupe permet ainsi une mutualisation des moyens et une économie des coûts procéduraux, qui la rendent attractive quand les actions individuelles ne le sont pas.
En effet, l’action de groupe permettra, par exemple, d’obtenir la réparation des manquements commis par des professionnels dans les « litiges du quotidien » c’est à dire ceux dont le montant est trop faible pour qu’une action individuelle soit entreprise devant la justice (domaine de la téléphonie mobile, de l’assurance, etc.)
La loi répond dès lors aux attentes du consommateur dans la mesure où elle facilite l’indemnisation des victimes qui auraient peut être renoncé à leur droit en l’absence de faculté de se regrouper.
La mise en œuvre de l’action de groupe est cependant subordonnée à des conditions étroites et elle est soumise à une procédure spécifique.
I. Les conditions de mise en œuvre de l’action de groupe.
Pour commencer, la loi n’a posé aucune condition tenant au nombre de victimes.
En effet, il suffit de deux victimes pour qu’une action de groupe soit engagée.
Cela dit, les conditions de l’action de groupe sont au nombre de deux et sont relatives, d’une part, au champ d’application et, d’autre part, à la qualité pour agir.
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Le champ d’application de l’action de groupe
Le champ d’application de l’action de groupe est limité quant à la matière du litige, quant aux bénéficiaires de l’action de groupe et quant à l’objet de la demande.
- Limitation quant à la matière du litige :
L’action de groupe est cantonnée aux différends entre consommateurs et professionnels, et encore elle ne s’applique pas à tous leurs différends.
L’article L. 423-1 du code de la consommation vient en effet expliciter les deux cas dans lesquels des contestations peuvent donner lieu à une action de groupe.
Il s’agit :
- D’une part, lorsqu’un professionnel a manqué à l’une de ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente d’un bien ou d’une prestation de services.
- D’autre part, lorsqu’un professionnel s’est livré à une pratique anticoncurrentielle.
- Limitation quant aux bénéficiaires de l’action de groupe :
Quant aux bénéficiaires de l’action de groupe, il ne s’agit que des consommateurs.
On entend par consommateurs les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leurs activités professionnelles (activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale).
Toutes les personnes morales sont donc exclues du dispositif de protection.
Les domaines de la santé et de l’environnement sont également exclus du champ d’application de l’action de groupe.
En effet, les victimes de dommage corporel ou d’atteintes à l’environnement ne peuvent pas se regrouper pour faire une action de groupe.
Il est toutefois envisagé d'étendre l’action de groupe à d’autres domaines.
- Limitation quant à l’objet de la demande :
Quant à l’objet de la demande, l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation du dommage matériel.
En effet, seuls peuvent être réparés le préjudice matériel, à savoir l’atteinte à un bien (destruction ou détérioration occasionnant une perte de jouissance ou la diminution de la valeur du bien endommagé) et le préjudice économique pur.
Sont donc exclus les préjudices extra-patrimoniaux, c’est-à-dire les préjudices moraux et les préjudices patrimoniaux résultant d’un dommage corporel, telle par exemple la perte de revenus occasionnée par une incapacité de travail.
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La qualité pour agir
Seules les associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées peuvent engager une action de groupe.
En l’état actuel du paysage consumériste en France, 15 associations remplissent les conditions pour former une action de groupe, à savoir : CNAFAL, CNAFC, CSF, Familles de France, Familles rurales, UNAF, Adeic, AFOC, Indecosa-CGT, ALLDC, UFC-Que choisir, CLCV, CGL, CNL, Fnaut.
II. La procédure de l’action de groupe
Deux voies procédurales ont été imaginées : une procédure ordinaire et une procédure simplifiée.
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La procédure ordinaire
La procédure ordinaire est divisée en deux phases : la déclaration de responsabilité et la liquidation des préjudicies.
Lors de la première phase, le juge du Tribunal de grande instance, saisi de l’action de l’association de consommateurs, statue sur la responsabilité du professionnel.
Le jugement tranche à la fois la recevabilité et le fond.
En cas de déclaration de responsabilité, le juge détermine les chefs de préjudices réparables, choisit le mode de réparation (réparation en nature ou par équivalent) et fixe le montant de l’indemnisation.
Ce n’est qu’une fois le jugement sur la responsabilité prononcé que les consommateurs s’identifieront.
Il appartient dès lors au juge de définir le groupe de consommateurs auquel l’action profitera conformément à l’article L. 423-3 du code de la consommation.
Le juge ordonne ensuite, aux frais du professionnel, les mesures de publicité de la décision afin d’informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.
Cette publicité ne peut cependant intervenir qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours.
Dans cette même décision, le juge fixe les modalités d’adhésion. Il peut décider soit que les consommateurs devront se déclarer directement auprès du professionnel ou auprès de l’association de consommateurs.
Il détermine aussi le délai dont dispose les consommateurs pour adhérer au groupe, lequel délai peut aller de 2 à 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité.
Suit une seconde phase dédiée à l’indemnisation des victimes par le professionnel, appelée liquidation des préjudices. Cette phase peut être purement amiable ou contentieuse.
A coté de cette procédure ordinaire a été imaginée une procédure simplifiée.
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La procédure simplifiée