Le taux effectif global (TEG), ou taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits à la consommation, est une des mentions obligatoires portées à la connaissance de l’emprunteur intéressé par une offre de crédit pour lui permettre de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Il indique le coût total du crédit que l’emprunteur doit supporter pour une opération de crédit déterminée (crédit immobilier ou un crédit à la consommation).
Le taux effectif global doit toujours être indiqué sur les publicités et les offres préalables de crédit. Il doit également être indiqué sur tout écrit constatant un contrat de prêt (offre de crédit, avenant de renouvèlement, relevé de compte …) et ne peut pas être supérieur au « taux de l'usure », c'est-à-dire au taux maximal légal applicable fixé par la Banque de France.
La méthode de calcul du taux effectif global est définie à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Concrètement, le taux effectif global comprend :
-
le taux d'intérêt de base (ou taux nominatif),
-
les frais, commissions ou rémunérations de toute nature (frais d'inscription, frais de dossier, frais fiscaux, les frais directement payés par l'emprunteur à un intermédiaire),
-
et éventuellement des primes d'assurance, lorsqu'une assurance obligatoire est souscrite simultanément auprès de l'établissement prêteur.
La jurisprudence considère que la mention du taux effectif global exact est une condition de validité de la stipulation des taux d'intérêt.
En effet, pour la Cour de Cassation, l’absence de mention du taux effectif global sur l’offre de prêt entraîne la nullité de la clause d’intérêt conventionnel et la substitution du taux légal au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation utilisable par fractions (crédit renouvelable), le prêteur doit en outre informer annuellement l’emprunteur des conditions de reconduction du contrat et notamment lui préciser le taux effectif global annuel ou TAEG .
La méconnaissance par le prêteur de son obligation d’information annuelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts indépendamment du grief en résultant pour l’emprunteur.
C’est la pertinence de cette règle que vient rappeler la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015. (Cass. civ. 1ère, 9 avril 2015, pourvoi n° 13-28058)
En l’espèce, une banque avait, par acte sous seing privé du 10 octobre 2003, consenti à un emprunteur un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant initial de 3 000 € porté à 5 500 € par avenant du 10 décembre 2005.
Ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a obtenu une ordonnance faisant injonction au débiteur de payer une certaine somme en principal, intérêts et indemnité.
Invoquant des erreurs dans la détermination du taux effectif global, l’emprunteur introduit une demande tendant à voir déclarer la banque déchue du droit aux intérêts conventionnels pour mention de taux erronés.
La Cour d’appel l’a cependant débouté de sa demande en énonçant que n’est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts que la méconnaissance des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation par l’offre préalable de crédit, à l’exclusion des états mensuels actualisés. Or, selon la Cour, les erreurs alléguées relativement au taux effectif global n’affectent pas l’offre préalable puisqu’elles ne concernent pas l’offre de crédit mais des relevés de compte.
Censure de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt des juges du fond en affirmant :
d’une part,
«Le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l’information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l’exécution du contrat, le taux effectif global.»
et d’autre part,
«La mention d’un taux effectif global erroné équivaut à l’absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.»