Technique du click-wrapping et validité d’une clause attributive de juridiction

Publié le Modifié le 05/07/2015 Vu 5 113 fois 0
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La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par une juridiction allemande sur le fait de savoir si la technique du click-wrapping satisfaisait aux exigences en matière de transmission par voie électronique au sens de l’article 23, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I.

La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par une juridiction allemande sur le fait de savoir si

Technique  du click-wrapping et validité d’une clause attributive de juridiction

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle par une juridiction allemande afin de savoir si la technique  du « click-wrapping » ou technique d’acceptation par «clic», par laquelle un acheteur accède aux conditions générales de vente figurant sur un site Internet en cliquant sur un hyperlien qui ouvre une fenêtre, satisfait aux exigences en matière de transmission par voie électronique au sens de l’article 23, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I.

Pour mémoire, l’article 23, du règlement Bruxelles I dispose :

«1.      Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a)      par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)      sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)      dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2.      Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.»

Cette disposition régit les conditions de validité d’une clause attributive de juridiction.

Une clause attributive de juridiction est une disposition d’un contrat par laquelle les parties conviennent de confier le règlement d’un éventuel litige qui pourrait naître à l’occasion de l’exécution de leur contrat à une juridiction déterminée, bien que celle-ci ne soit pas en principe compétente pour en connaître au regard des textes de loi applicables.

Il s’agit donc d’un dispositif juridique qui permet à des parties à un contrat de déroger, sous certaines conditions, aux règles de compétence impératives.

Toutefois, pour produire des effets juridiques, la clause attributive de juridiction doit respecter certaines conditions de forme.

Ainsi, aux termes de l’article 23, paragraphe 1 du règlement Bruxelles I, la clause attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec une confirmation écrite, soit enfin sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties ou, dans le commerce international, à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance.

En vertu du paragraphe 2 de cet article, «toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention» doit être regardée comme «revêtant une forme écrite».

Cette disposition vise à assimiler certaines formes de transmission électronique à la forme écrite.

Ainsi dès lors que les informations transmises par voie électronique sont accessibles au moyen d’un écran et offrent les mêmes garanties en matière de preuve, par exemple lorsqu’il est possible de sauvegarder et d’imprimer lesdites informations avant la conclusion du contrat, cette transmission par voie électronique est alors assimilée à une forme écrite au sens de l’article 23, paragraphe 2 du Règlement Bruxelles 1.

Mais quid de la technique du « click-wrapping » ?

Une telle technique doit-elle être regardée comme une transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement le contrat de vente et, partant, comme revêtant une forme écrite, au sens de cette disposition ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)  saisie d’une question préjudicielle par une juridiction allemande a répondu par l’affirmative dans un arrêt rendu le 21 mai 2015.

Les faits

En l’espèce, un concessionnaire automobile établi en Allemagne, a acheté sur le site Internet d’un vendeur un véhicule automobile électrique.

La vente ayant été annulée par le vendeur, le concessionnaire a introduit un recours devant le Landgericht Krefeld (juridiction allemande) afin d’obtenir le transfert de la propriété dudit véhicule.

Le vendeur a alors soulevé l’incompétence de la juridiction allemande, au motif que l’article 7 des conditions générales de vente de la transaction réalisée sur internet contenait une clause attributive de juridiction en faveur d’un tribunal situé à Louvain en Belgique.

Mais le concessionnaire soutenait que la clause attributive de juridiction n’était pas valable du fait qu’il fallait cliquer sur un hyperlien pour accéder aux conditions générales de vente, ce qui selon lui serait contraire à l’article 23, paragraphe 2, qui implique au contraire une ouverture automatique.

La juridiction de renvoi interrogeait donc la CJUE sur le fait de savoir si la technique du click-wrapping satisfaisait aux exigences en matière de transmission par voie électronique au sens de l’article 23, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I.

La réponse de la CJUE

Selon la Cour de justice de l’Union européenne :

« La technique d’acceptation par «clic» rend possible l’impression et la sauvegarde du texte des conditions générales en question avant la conclusion du contrat. Dès lors, la circonstance que la page Internet contenant ces conditions ne s’ouvre pas automatiquement lors de l’enregistrement sur le site Internet et lors de chaque opération d’achat ne saurait remettre en cause la validité de la convention attributive de juridiction. »

Eu égard à ces considérations, la Cour énonce que :

« l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat. »

L’essentiel à retenir :

La clause attributive de juridiction stipulée aux conditions générales de vente figurant sur un site Internet est valable au sens de l’article 23 du Règlement Bruxelles I dès lors que la technique d’acceptation par «clic» rend possible l’impression et la sauvegarde du texte des conditions générales contenant ladite clause avant la conclusion du contrat.

Ce qui compte finalement c’est la possibilité offerte de consigner durablement la clause attributive de juridiction, peu importe si le texte des conditions générales a effectivement été consigné durablement par l’acheteur après ou avant qu’il a coché la case indiquant qu’il accepte lesdites conditions.

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Yaya MENDY

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A propos de l'auteur
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Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

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