Statut des personnels des autorités administratives indépendantes
A priori, le personnel des autorités administratives indépendantes est soumis à un régime de droit public étant donné le caractère administratif qui s'attache à de tels organismes. Toutefois, le législateur introduit des éléments de diversité dans la catégorie. C'est ainsi que si certaines d'entre-elles emploient des agents publics, d'autres sont liées à leurs personnels par des liens régis par le droit du travail.
En l'absence de dispositions expresses, il existe une présomption de soumission du personnel au droit public qui s'explique par le caractère administratif de l'autorité de régulation. Dans certaines situations, un faisceau d'indices permettent de résoudre la question posée : on peut citer la soumission de l'autorité au régime de la comptabilité publique, auquel cas l'autorité emploie des agents publics ; on peut citer également les attributions conférées à l'organe ou a son président en matière de fixation des rémunérations du personnel, ce qui implique que le personnel est soumis au droit du travail.
1 - Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) :
Le statut des personnels est déterminé par règlement de la commission (Art. 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 modifié et complété relatif à la bourse des valeurs mobilières).
Règlement n° 2000-03 du 28 septembre 2000 portant organisation et fonctionnement des services administratifs et techniques dela Commissiond'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, JORA n° 08 du 31/01/2001 :
Article 7: La rémunération et la classification du personnel sont fixées par décision du président après avis de la commission.
Le personnel est constitué d'agents salariés de droit privé.
2 – Autorité de régulation de la poste et des télécommunications :
Le statut des personnels est fixé par le règlement intérieur de l'autorité de régulation (Art.20 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, JORA n° 48 du 06-08-2000, modifiée et complétée par loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, JORA n° 85 du 27 décembre 2006).
Le personnel est constitué d'agents salariés de droit privé.
3 – Conseil de la concurrence :
En vert de l'article 31 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, JORA n° 43 du 20 juillet 2003, modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 du 2 juillet 2008, modifiée et complétée par loi n° 10-05 du 15 août 2010, JORA n° 46 du 18 août 2010 :
"L'organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixées par décret exécutif".
Selon les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 11-241 du 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence, modifié et complété par décret exécutif n° 15-79 du 8 mars 2015, "Les personnels du conseil sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur".
Art. 4. L’organisation des directions en services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du président du conseil de la concurrence.
Art. 5. Les directeurs du conseil sont nommés par décision du président du conseil et rémunérés par référence à la rémunération de directeur d’administration centrale de ministère.
Les chefs de services du conseil sont nommés par décision du président du conseil et rémunérés par référence au poste de chef de bureau d’administration centrale de ministère.
Le décret exécutif n° 11-241 du 10 juillet 2011 modifié et complété fait référence dans ses visas au statut général de la fonction publique.
Si l'on se réfère aux anciens textes régissant la concurrence, on constate que le personnel était régi par les règles de la fonction publique.
Le règlement du Conseil de la concurrence précise en son article 14 que "Les personnels administratifs, techniques et de service bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services du Chef du Gouvernement". En outre, l'article 45 du même texte dispose que "Les personnels visés à l'article 14 ci-dessus sont régisen matière disciplinaire, par la réglementation applicable aux corps communs de l'administration publique".
(Décret présidentiel n° 96-44 du 17 janvier 1996 fixant le règlement intérieur du conseil de la concurrence, JORA n° 05 du 21 janvier 1996).
En revanche, le règlement intérieur du Conseil actuellement en vigueur ne fait pas référence au statut des personnels (Décision n° 01 du 24 juillet 2013 fixant le Règlement intérieur du Conseil de la concurrence).
On déduit de ce faisceau d'indices que le personnel est constitué d'agents publics.
4 - Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) :
En vertu de l'article 126 de la loi n° 2002-01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations, "Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l'organisation interne et le de fonctionnement".
Quant à l'article 119, il précise que "Le président du comité de direction assure le fonctionnement de la commission de régulation et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière:
- de nomination et de révocation de tous employés et agents;
- de rémunération du personnel".
Le personnel est constitué d'agents salariés de droit privé.
5 - Agence nationale du patrimoine minier (dissoute) :
Article 31 du décret exécutif n° 04-93 du 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale du patrimoine minier, JORA n° 20 du 4 avril 2004 :
"Le personnel de l’agence a la qualité d’agent public et exerce, à titre permanent ou temporaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".
Le personnel est constitué d'agents publics.
6 - Agence nationale de la géologie et du contrôle minier (dissoute) :
Article 31 du décret exécutif n° 04-94 du 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, JORA n° 20 du 4 avril 2004 :
"Le personnel de l’agence a la qualité d’agent public et exerce, à titre permanent ou temporaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".
Le personnel est constitué d'agents publics.
7 - Autorité de régulation des services publics de l'eau.
Le personnel de l'Autorité de régulation des services publics de l'eau est régi par un statut approuvé par décret exécutif n° 10-261 du 21 octobre 2010 portant approbation du statut des personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau, JORA n° 64 du 28 octobre 2010. L’article 2 du statut des personnels dispose que les personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau sont soumis aux droits et obligations fixés par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée relative aux relations de travail.
Le personnel est constitué de salariés de droit privé.
8 - Organe national chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Décret présidentiel n° 06-413 du 22 novembre 2006 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, JORA n° 74 du 22 novembre 2006, modifié et complété par Décret présidentiel n° 12-64 du 7 février 2012, JORA n° 8 du 15 février 2012.
Art. 8. L'organisation interne de l'organe est fixée par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des finances.
Voir décret présidentiel n° 12-65 du 7 février 2012 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d’évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, JORA n° 8 du 15 février 2012.
Le personnel est constitué d'agents publics.
9 - Autorité de régulation de la presse écrite.
En se référant aux visas de la loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information, JORA n° 02 du 15 janvier 2012, on relève que le texte fait référence à la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relations de travail.
On en déduit que le personnel est constitué de salariés de droit privé.
10 - Commission de supervision des assurances
L'article 209 de l'Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, JORA n° 13 du 08-03-1995, modifiée et complétée par loi n° 06-04 du 20 février 2006, JORA n° 15 du 12 mars 2006 (rectificatif JORA n° 27 du 26 avril 2006), modifiée et complétée par ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, JORA n° 49 du 29 août 2010, dispose que la Commission de supervision des assurances agit "au moyen de la structure chargée des assurances au ministère des finances".
Il s'agit d'agents publics rattachés au ministère des finances.
11 - Agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
En vertu de l'article 1er du Statut des personnels de l’agence (annexé au décret exécutif n° 15-308 du 6 décembre 2015 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses personnels, JORA n° 67 du 20 décembre 2015), "Les personnels de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sont soumis aux droits et obligations fixés par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990".
Il s'agit ainsi de salariés de droit privé.
12 - Autorité de régulation de l'audiovisuel :
Dans le cas de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel, on relève des lacunes en ce que la loi passe sous silence le régime applicable aux personnels. L'article 78 de la loi du 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle (JORA n° 16 du 23 mars 2014), se contente en effet de préciser que « Le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel nomme aux autres emplois sur proposition du secrétaire général ». Toutefois, c'est au niveau des visas de la loi qu'on découvre le régime auquel sont soumis les personnels de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel. En effet, si le texte ne fait aucune aucune référence au statut général de la fonction publique, il vise par contre expressément la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modigfiée et complétée relative aux relations de travail.
On en déduit qu'il s'agit de salariés de droit privé.
13 - Autorité de régulation des transports.
Loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, JORA n° 86 du 25 décembre 2002 (Art. 102 : "Les attributions de l’autorité de régulation seront définies par voie réglementaire").
Le texte réglementaire n'a pas été édicté.
14 - Cellule de traitement du renseignement financier :
Au vu des dispositions du décret exécutif n° 2002-127 du 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), JORA n° 23 du 07 avril 2002, modifié et complété par décret exécutif n° 08-275 du 6 septembre 2008, JORA n° 50 du 7 septembre 2008, modifié et complété par décret exécutif n° 10-237 du 10 octobre 2010, JORA n° 59 du 13 octobre 2010, modifié et complété par décret exécutif n° 13-157 du 15 avril 2013, JORA n° 23 du 28 avril 2013, on est en mesure de déduire que le personnel de la Cellule est constitué d'agents publics.
15 - Autorité nationale de certification électronique :
L'article 11 du Décret exécutif n° 16-134 du 25 avril 2016 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions des services techniques et administratifs de l’Autorité nationale de certification électronique, JORA n° 26 du 28 avril 2016, dispose : "Les services techniques et administratifs de l’Autorité sont dotés d’un règlement intérieur". Ce dernier précise que ledit règlement intérieur définit les différents éléments du statut du personnel.
16 - Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication :
L’organe est doté de magistrats, d’officiers et d’agents de police judiciaire des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale. Quant au personnel de soutien technique et administratif, il est puisé parmi les agents des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale (Décret présidentiel n° 15-261 du 8 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, JORA n° 53 du 8 octobre 2015).
17 - Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public :
L'article 213 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, JORA n° 50 du 20 septembre 2015, institue une autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public. Le même dispositif prévoit cependant que "L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public sont fixées par décret exécutif". Ce dernier n'a pas été édicté.