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Bonjour,
Il s'agit de cession de parts indivis à un autre indivisaire.
le notaire dit que ça s'apparente à une vente et que c'est taxé pareil pour l'acheteur.
j'ai trouvé l'article 750 du code des impots que semble dire autre chose
qu'en est il exactement
Merci pour vos réponses
Bonjour.
Cela s'apparente à une vente au sens où vous vendez votre part pour un prix (appelé soulte).
Cela s'apparente à un partage (partiel ou total) au sens où vous sortez de l'indivision.
La taxation dépend ensuite de l'origine de l'indivision, et de la nature des parties (selon le cas, on va appliquer le I ou le II du 750).
D'ailleurs s'agit-il vraiment d'une licitation (vente aux enchères de gré à gré entre les deux indivisaires) ? Car a priori, le code général des impôts emploie normalement le vocabulaire au sens du code civil.
Les notaires ont la pratique de nommer ces opérations "vente à titre de licitation", alors qu'elles sont plutôt à titre de partage (articles 746 à 750 bis C). Ici, partage avec soulte, prévue par un BOI dédié.
Merci pour vos réponses
Le notaire emploie à tour de role le terme "cession" ou "licitation".
il s'agit d'une cession de parts issue d'une succession à un autre indivisaire ( qui etait donc aussi dans la succession)
C'est un "partage partiel" donc "comme ça ne met pas fin à l'indivision ( le bien resterait en indivision), ça s'apparente à une vente avec des frais de l'ordre de 7 à 10 %" nous a dit le notaire.
d'ou mon étonnement lorsque j'ai vu l'article 750 du code des impots recopié si dessous
( le code des impots parlent de licitations au profit d'un autre membre originaire de l'indivision : vous pensez qu'il faut entendre licitations= vente aux enchères au profit d'un autre indivisaire ?
Art. 750 I. — Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
II. — Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage
En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
Pour la pratique notariale relative au mot licitation :
https://paris.notaires.fr/fr/actualites/le-mot-du-mois-la-licitation
Mais je pense que dans le 750, licitation doit être compris au sens du code civil, pas au sens de la pratique notariale.
Mais il est possible que dans leur pratique, une fois dévoyé le sens du mot licitation, ils utilisent pour favoriser les indivisaires, le 750 (I ou II selon le cas).
A mon avis, la théorie devrait être l'application des 746, 747 et 748 selon le cas.
Et dans le 747, on voit deux composantes, un taux de type vente sur la soulte, et un taux de type partage sur l'actif partagé déduction faite de la soulte.
Mais dans le 748, on retrouve l'exception de l'indivision successorale.
Dans votre cas, ce serait donc soit le 750 II, soit le 748, selon le sens donné au mot licitation.
Doit on comprendre que le notaire applique soit le 750 I, soit le 747 ?
Pour info, la liste des BOI :
BOI chapeau global
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3258-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-20200630
=> BOI chapeau partages
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2164-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-10-20120912
--> BOI partages pur et simples
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/817-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-10-10-20200630
--> BOI partages avec soultes
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2166-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-10-20-20120912
=> BOI chapeau licitations
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2208-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-20-20120912
*** On appelle « licitation » la vente aux enchères d'un bien indivis. ***
--> BOI Licitation indivisions successorales
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2034-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-20-10-20130129
--> BOI Autres licitations
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2856-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-20-20-20120912
Fiscalement, le mot licitation est défini comme une vente aux enchères dans le BOI. Si vous n'avez pas déterminé qui sera l'adjudicataire et pour quel prix via une vente aux enchères de gré à gré entre vous, il ne s'agit pas d'une licitation, mais d'un achat de part amiable au moyen d'une soulte.
Désolé, je n'ai pas pu mettre les liens en tant que liens, car trop de liens dans le message fait croire à Légavox que c'est du spam.
J'étais contente avec votre premier lien sur la pratique notariale
Dans la pratique notariale, la licitation est l’acte par lequel un indivisaire achète les parts d’autres indivisaires.
La licitation peut également n’être que partielle et ne porter que sur une partie des droits indivis.
La fiscalité d’une licitation varie en fonction de l’origine de l’indivision (succession ou achat en commun). Rapprochez-vous de votre notaire pour en savoir davantage.
qui faisait, pour notre cas, pencher la balance vers le 750 II, non ?
mais votre message suivant me met un doute qu'est ce qu'un BOI ?
[[ édit: ah okay je vois! c'est d'ailleurs par ce BOI ci dessous que j'ai trouvé l'article 750 du code des impots
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2034-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-20-10-20130129
Dans son discours le notaire parle de partage partiel, de licitation , de cession de part indivis mais pour le calcul des frais, il dit VENTE .
Qu'est ce qui va faire foi ?
le nom de l'acte ?
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2166-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-10-20-20120912
je ne comprends pas du tout le passage sur "partage partiel ".
est ce que dans notre cas, vous pensez qu'on peut parler de "partage partiel" du point de vue fiscal ?
La doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître qu'un partage partiel doit être considéré isolément pour le calcul de l'imposition.
Il s'ensuit que si, dans un partage où les soultes ont, en droit fiscal, un caractère translatif, on constate une inégalité des lots, l'impôt de mutation à titre onéreux frappant les soultes ou plus-values est exigible, même s'il est stipulé que l'égalité sera rétablie ultérieurement par un autre partage.
Bien entendu, le partage ultérieur qui, pour rétablir l'égalité rompue par le premier partage, contient des attributions inégales ne supporte pas un nouvel impôt de mutation à titre onéreux, la liquidation de l'imposition due sur le deuxième partage devant être faite en combinant ses dispositions avec celles du premier comme s'il s'agissait d'un contrat unique.
Cependant, l'administration admet que, sauf le cas de fraude, la plus-value ne soit pas imposée comme une vente, malgré l'inégalité des lots, lorsqu'il est constant que l'égalité pourra être établie au moyen, soit de biens de la même origine laissés provisoirement dans l'indivision et dont l'existence est suffisamment justifiée, soit du prix à provenir de la vente de ces biens. La justification de l'existence et de la consistance des biens demeurés indivis doit résulter des termes de l'acte."
Si vous regardez le BOI chapeau sur les licitations :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2208-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-20-20120912
qui fait ensuite appel au point 40 au BOI que vous aviez trouvé et mis en lien (licitation d'un bien d'origine successorale), il est explicitement dit au point 1 alinéa 2nd : "On appelle « licitation » la vente aux enchères d'un bien indivis."
A priori, vous ne vous êtes pas réunis à deux pour procéder à une mise à prix, puis procéder à des enchères pour déterminer qui serait l'adjudicataire final et à quel montant ?
Juridiquement, vous n'êtes donc pas dans le contexte de la licitation, quand bien même un notaire va appeler l'acte "vente à titre de licitation" selon sa pratique notariale.
L'indivisaire qui va recevoir la part indivise de l'autre n'est donc pas un "adjudicataire" dont parle le BOI cité par vous.
Donc pour moi, il devrait s'agit d'un partage, et donc d'un partage avec soulte, puisqu'il s'agit d'un rachat de part, géré par le BOI :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2166-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-PTG-10-20-20120912
La partie du BOI qui vous concerne est le chapitre III (indivision successorale), points 280 à 320.
L'indivisaire qui va recevoir la part indivise de l'autre est en fait un "attributaire".
Notez toutefois que les calculs du 750 II et du 746+748 semblent identiques : 2,5% sur l'actif partagé. A priori, l'actif partagé, c'est la somme de vos droits indivis participant au partage partiel. Donc la dénominiation aurait peu d'importance pour vous.
A moins que le notaire considère que le partage partiel n'est pas soumis au régime de faveur, même en cas successoral ?
PS L'extrait que vous donnez dans le message précédent est relatif au régime normal (II du BOI), dont a priori vous ne relevez pas ; vous relevez a prioir du régime successoral (III du BOI).
Oui oui merci j'ai vu la définition fiscale de licitation dans le BOI ...12
c'est en fait le cas d'une vente aux enchères où l'acquereur final est indivisaire, c'est ça ? mais donc ça veut dire que lorsqu'un bien en indivision part au enchères ( suite à un partage judiciaire par exemple) les indivisaires peuvent participer aux enchères ?
édit autant pour moi la suite du message est à rayer
mais dans la catégorie III où parle ton de soultes ?
le notaire en question se base peut être sur ce passage ( que je ne comprends pas trop mais qui dit: )
dans un partage où les soultes ont, en droit fiscal, un caractère translatif, on constate une inégalité des lots, l'impôt de mutation à titre onéreux frappant les soultes ou plus-values est exigible, même s'il est stipulé que l'égalité sera rétablie ultérieurement par un autre partage.
en non sur les articles 747 748
On peut effectivement faire une licitation amiable, non judiciaire, où seuls les indivisaires participent aux enchères. Pour moi, les BOI sur les licitations s'appliquent à ce cas là. En absence de licitation, c'est un partage amiable.
mais dans la catégorie III où parle ton de soultes ?
On est dans un BOI qui ne traite que des partages avec soulte (voire son titre).
S'il n'y a pas de soulte, c'est le BOI des partages purs et simples (tels biens à l'un, tels biens à l'autre).
Dans le III, on parle indirectement de la soulte au 320 : "à l'exclusion de tout droit ou taxe de mutation à titre onéreux sur les soultes ou plus-values. En revanche, ces soultes ou plus-values ne sont pas déduites de l'actif net partagé pour la perception, au profit de l'État, de l'impôt de partage."
Le texte cité est encore un extrait du II, non du III. Vous êtes dans le cas du partage successoral.
Il faut demander au notaire :
- S'il applique le BOI des partages avec soulte ou un BOI des licitations.
- S'il applique le BOI des partages avec soulte, est-ce qu'il applique le II ou le III, et s'il applique le II, pourquoi, s'agissant d'une indivision successorale relevant du III.
- S'il applique un BOI des licitations, est-ce qu'il applique celui des licitations d'une indivision successorale et d'autres, ou est-ce qu'il applique celui des licitations ne relevant d'aucun régime spécial.
Bonsoir,
j'ai un doute sur le fait que nous soyons dans un cas de partage avec soulte vu la définition de la soulte dans le BOI sur les partages avec soultes
Définition de la soulte
70
On entend par soulte proprement dite la somme d'argent que doit payer à ses copartageants celui qui reçoit dans son lot des biens pour une valeur supérieure à ses droits.
C'est pourtant exactement cela !
Supposons un bien détenu en indivision entre 4 indivisaires à 25% chacun.
Supposons que 1 rachète les droits indivis de 2.
Cette opération ne concerne de 50% indivis, elle ne fait pas cesser l'indivision (qui sera 50/25/25 entre 1, 3 et 4).
Dans cette opération ne concernant que 1 et 2, 1 se trouvera avoir un lot de biens = 50% du bien indivis, et 2 se trouvera avoir un lot de biens vide.
La valeur du lot de 1 (50%) est bien supérieure à la valeur de ses droits (25%). Il doit donc payer une somme d'argent, équivalente à 25%, à 2, pour que 2 se retrouve avec la valeur de ses droits.
Il s'agit exactement d'un partage partiel avec soulte, ne faisant pas cesser l'indivision.
""On entend par soulte proprement dite la somme d'argent que doit payer à ses copartageants celui qui reçoit dans son lot des biens pour une valeur supérieure à ses droits.""BOI partage avec soulte
Rambotte:C'est pourtant exactement cela !
je ne voudrais pas paraitre jouer sur les mots mais je trouve que ce n'est pas exactement le cas d'une cession de parts indivis au profit d'un autre des indivisaires.
Déjà sur ce point:
l' "acquereur" de cette part indivis n'est pas celui qui reçoit dans son lot des biens
l' "acquereur" de cette part indivis n'est pas celui qui reçoit dans son lot des biens
Bien sûr que si ! Et je ne joue pas sur les mots.
Dans mon exemple illustratif, le bien B objet de l'opération entre 1 et 2 est B = "une moitié indivise du bien global".
B est en indivision 50/50 entre 1 et 2.
L'objet de l'opération est de faire cesser l'indivision entre 1 et 2 sur B (même s'il subsistera une indivision sur le bien global).
Pour ce faire, 1 est attributaire de B, B constitue son lot dans l'opération, 1 reçoit B dans son lot. 2 n'est attributaire de rien, son lot est vide.
1 recevant un lot dont la valeur excède la valeur de ses droits, il doit une soulte à 2, ce qui permet à ce dernier de recueillir aussi la valeur de ses droits.
C'est ce qu'on appelle aussi par une expression que je réprouve "rachat de soulte".
Mais à la limite, cette question de vocabulaire n'a pas trop d'intérêt, dès lors qu'il est pris en compte le fait que le bien est d'origine successorale. Car que ce soit une licitation de la moitié indivise entre les deux indivisaires concernés, ou un partage partiel avec soulte entre les deux indivisaires concernés, le bien objet de l'opération est d'origine successorale, bénéficiant du régime favorable des droits à 2,5% de la masse licitée ou partagée (750 II ou 746+748).
A moins que le notaire exclut cela en cas de licitation partielle ou de partage partiel ?
D'où mon idée de lui présenter les divers BOI et de lui demander quel BOI, ou quelle section de quel BOI il applique, où si c'est un tout autre BOI qu'il applique.
Vous pourriez aussi contacter l'administration fiscale en présentant précisément la situation et le rachat de part envisagé (ne faisant pas cesser l'indivision), ainsi que la méthode de rachat (sans vente aux enchères entre les indivisaires pour déterminer un adjudicataire et un prix, mais avec prédétermination du vendeur, de l'acquéreur et du prix, convenu à l'avance entre les parties).
1- D'où mon idée de lui présenter les divers BOI et de lui demander quel BOI, ou quelle section de quel BOI il applique, où si c'est un tout autre BOI qu'il applique.
2- Vous pourriez aussi contacter l'administration fiscale en présentant précisément la situation et le rachat de part envisagé (ne faisant pas cesser l'indivision), ainsi que la méthode de rachat (sans vente aux enchères entre les indivisaires pour déterminer un adjudicataire et un prix, mais avec prédétermination du vendeur, de l'acquéreur et du prix, convenu à l'avance entre les parties).
Merci Rambotte j'avais bien relevé votre premiere proposition mais vous devez savoir comment peuvent être les échanges avec un notaire , quand on n'est pas notaire soi même. J'ai déjà posé la question "pourquoi frais pour une vente ?" la réponse a été "parce que , l'indivision ne cesse pas".
Je pense que je n'ai pas assez de carte en main ( you don't have the cards ) même en y retournant avec les BOI. C'est pour cela que je creuse encore (avec vous, si vous le voulez bien !? ).
En même temps je prends votre deuxième option de questionner direct l'administration fiscale, je vais de ce pas essayer de les avoir pour savoir si 750II ou 746+748 ( même taxe soit! mais certains autres éléments different par ailleurs donc important de savoir sur quel article exactement)
Pour vous, aujourd'hui, à la lumière de toutes ces relectures, c'est obligatoirement du 2.5% ?
si le notaire n'en démord pas, je change de notaire ?
En même temps je prends votre deuxième option de questionner direct l'administration fiscale, je vais de ce pas essayer de les avoir pour savoir si 750II ou 746+748
C'est d'un côté 750 II ou 746+748, mais le notaire semble vouloir faire 750 I ou 746+747.
Il faudrait demander à l'administration quel BOI gère les rachats de parts indivises ne faisant pas cesser l'indivision.
Dans mon exemple illustratif, le bien B objet de l'opération entre 1 et 2 est B = "une moitié indivise du bien global".
B est en indivision 50/50 entre 1 et 2.
L'objet de l'opération est de faire cesser l'indivision entre 1 et 2 sur B (même s'il subsistera une indivision sur le bien global).
Oui, j'avais bien saisi votre exemple mais
Toujours sans vouloir jouer sur les mots, ON m'a toujours dit qu'il n'y a qu'UNE indivision , celle formée par tous les indivisaires en présence (héritiers du défunt puisqu'il s'agit d'une indivision successorale), indivisaires communs à plusieurs biens.
et que 'indivision' ne voulait pas dire 'copropriété', que un indivisaire n'est propriétaire d'aucun BIEN parce que l'indivisaire "possède" seulement des parts ( non d'un bien mais..) d'une indivision.
Là, ce sont des jeux mots, pour le coup.
Si un indivisaire décède, sa part indivise dans l'immeuble est un "bien" dépendant de sa succession. C'est un bien qui sera mis à l'inventaire s'il en est fait un, et qui sera porté et valorisé comme actif dans la déclaration de succession, dans la liste des biens immeubles.
Le mot bien ne signifie pas forcément un bien physique. Il a une acception beaucoup plus large.
Mais alors, pour le coup !
si les parts de 1 et les parts de 2 sont considérés comme étant de l' indivision1-2 ( à deux seulement-alors que les biens sont en indivision à 4-),
quand 1 cède ses parts à 2, on pourrait dire que l'indivision a cessé parce qu'il s'agirait d'un partage avec soulte sur uniquement l'indivision 1-2 ?
Avez vous une définition ( civile et fiscale ) du terme indivision ?
Edit:
trouvé dans l'exique juridique et notarial:
indivision:
Etat ou situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature sur un même bien.
donc pour moi l'indivision 1-2 n'existe pas
je vous fait par de ma dernière trouvaille
Identifiant juridique : BOI-ENR-PTG-30
extrait:
ENR – Partages et opérations assimilées – Cessions de droits successifs
1
La cession de droits successifs est un contrat par lequel une personne appelée à une succession ouverte vend à un cohéritier ou à un tiers tous ses droits, actifs et passifs, dans ladite succession.
est ce que ça ne collerait pas exactement à notre cas ?
et la suite
Identifiant juridique : BOI-ENR-PTG-30-10
ENR – Partages et opérations assimilées – Cessions de droits successifs entre indivisaires originaires
1
Les cessions de droits successifs entre indivisaires originaires font l'objet d'un régime spécial de taxation prévu par l'article 750-II du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles sont consenties à un ou plusieurs membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.
I. Règles d'assiette et de liquidation du régime spécial
10
Les cessions de droits successifs qui remplissent les conditions susvisées donnent ouverture à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 750-II du CGI, à l'exclusion de l'impôt de mutation à titre onéreux.
Remarque : Dès lors que les cessions de droits successifs entrant dans le champ d'application de l'article 750-II du CGI ne sont pas considérées comme des mutations à titre onéreux, elles ne donnent pas ouverture à la TVA. En conséquence, elles supportent uniquement la taxe ou le droit susvisé.
Perçu au profit de l'État, cet impôt est liquidé sur le prix stipulé augmenté des charges ou sur la valeur vénale des biens correspondant aux droits cédés.
Pas du tout.
Le transport de droits successifs, grosso modo, c'est la vente du droit de se dire héritier, successseur, d'où l'expression de droit successifs, droit d'être successeur.
Vous êtes héritier. Plutôt que de participer à la succession et de devenir indivisaire sur les biens, vous vendez directement le fait d'être successseur (vous vendez quelque chose d'immatériel). L'acquéreur achète le droit de se dire successeur, et c'est lui qui participe à la succession à votre place et devient indivisaire sur les biens. Vous ne vendez pas de droits indivis.
Articles 1696 à 1698 du code civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136385
Autant dire que le transport de droits successifs, l'achat de succession, c'est très rare.
Dans votre cas, c'est une part indivise dans un bien, chose très matérielle, qui est vendue.
L'indivison est certes entre 4 personnes, et elle devient entre 3 personnes. Mais si seuls deux indivisaires sont concernés par une cession de l'un à l'autre, et que le 750 II ou le 746+748 est applicable (ce que vous soutenez contre le notaire), alors il me semble l'assiette de calcul des droits est la somme des parts indivises.
Mais je ne garantis rien. Je pense que la meilleure façon de savoir, c'est de demander à l'administration fiscale quel BOI s'applique dans votre cas précis.
C'est vrai qu'on parle souvent de partage partiel pour une sortie totale d'indivision sur un bien successoral, mais laissant l'indivision sur d'autres biens successoraux, mais pour moi, le partage partiel concerne aussi la sortie d'indivision d'un seul, laissant l'indivision subsister entre les autres.
Et l'assiette du partage est la partie des droits indivis qui sont modifiés. Si à 4x 1/4, on passe à 3x 1/3, l'assiette du partage est de 100% (tous les indivisaires sont concernés). En revanche, si on passe à 1/2 + 2x 1/4, les 2x 1/4 ne sont pas impactés, et l'assiette de partage est de 50% (seuls 2 indivisaires sont concernés). Mais je me trompe peut-être.
Okay d'accord oublions cession droits successifs
ce sont ces exemples du BOI 30 qui m'ont trompé :
10
Une telle convention peut se présenter sous les aspects les plus divers.
Ainsi constituent des cessions de droits successifs :
- l'acte par lequel deux frères, héritiers par parts égales, après avoir formé deux lots, l'un mobilier, l'autre immobilier, conviennent que l'attributaire du lot mobilier le cédera à l'attributaire du lot immobilier ;
- l'acte par lequel toutes les valeurs indivises sont attribuées à un copartageant, à charge de verser à l'autre une somme d'argent ;
donc revenons sur partage licitation etc..
je n'ai pas encore pu joindre les impots.
en continuant mes recherches , j'ai trouvé sur un blog d'avocats
Quid de la cession de droits indivis ?
Comprendre l’indivision et la cession de droits indivis
Chaque indivisaire est libre de céder à un autre indivisaire ou à un tiers tout ou partie de ses droits indivis. En cas de cession à titre onéreux de droits indivis à un tiers, les coïndivisaires disposent d’un droit de préemption (selon l’Article. 815-14 du Code Civil).
.../...
Concernant le régime fiscal, un indivisaire qui cède ses droits indivis est imposable sur la plus-value constatée à cette occasion. Quand il s’agit d’une personne physique, la plus-value relève du régime de taxation prévu par les articles 150-0 A et suivants du CGI.
Parallèlement, la cession de droits indivis donne lieu au paiement de droits d’enregistrement.
Le droit d’enregistrement applicable à la cession des droits indivis est fixé à l’article 746 du CGI. Il est égal à 2,50%, assis sur l’actif net partagé.
donc chez eux , c'est du partage et au tarif 746
Notons que le 746 est insuffisant à lui seul. Il faut ensuite déterminer si on applique le 746 avec le 747 ou avec le 748.
Le 747, c'est le cas général, impôt au taux des ventes sur la soulte + impôts au taux du partage sur la masse partagée déduction faite de la soulte (par exemple, indivision entre concubins). [le II du BOI sur les partages avec soulte]
Le 748, c'est le cas dérogatoire des indivisions successorales, matrimoniales... impôts au taux du partage sur la masse partagée totale sans déduction de la soulte. [le III du même BOI]
Dans les deux cas, il faut savoir ce qu'est la masse partagée, quand l'opération ne fait pas cesser l'indivision. Je pense que c'est la somme des droits indivis des indivisaires participant à l'opération.
le
Article 746
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 108 (V)
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité
le 746 donne le tx taxe 2,5%
pourquoi vous voulez savoir si c'est du 746+747 ou du 746+748
quoiqu'il en soit, le 2,5 est dit "assis sur l’actif net partagé"
édit: l'actif net partagé pourrait etre la somme des deux parts , acheteur et vendeur ????
Édit de 20h: okay j'ai percuté
si 747 assise le montant de la soulte
si 748, assise la somme des deux parts
c'est ça ?
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