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Vous pourriez aussi contacter l'administration fiscale en présentant précisément la situation et le rachat de part envisagé (ne faisant pas cesser l'indivision), ainsi que la méthode de rachat (sans vente aux enchères entre les indivisaires pour déterminer un adjudicataire et un prix, mais avec prédétermination du vendeur, de l'acquéreur et du prix, convenu à l'avance entre les parties).
BOI 750 II ou 746+747 ou 746+748 ? et assiette de taxe
Bonjour,
Après être passée par plusieurs services
administration fiscale 'centrale' 0 809.. qui en ce moment est prise d'assault pour les déclarations de revenus et ne réponds quà ça
foncier, succession , publicité foncière, je n'ai toujours pas la réponse à ma question
A la publicité foncière, on m'a dit que c'était le notaire qui donnait les taux !
et si il se trompe ? et bien c'est le logiciel chez eux qui rectifie !!
"Ici , il n'y a personne qui peut vous dire si c'est du 750 II ou du 746 , nous ne sommes pas notaire, ce n'est pas nous qui faisons les actes"
visiblement pas tombée au bon endroit !
Et donc je n'ai pas trouvé l'adminstration fiscale qui peut me renseigner à ce sujet
Bonjour,
En attendant de trouver le bon interlocuteur de l'administration fiscale, je continue ma recherche de la vérité !!
Je vous disais que je doutais que nous soyons dans un cas de partage avec SOULTE , du fait de la définition d'une soulte mais là, je viens de trouver la définition de PARTAGE '(partiel ou total) et là je doute à nouveau !!
Du point de vue civil :
Définition de partage:
Le partage successoral est l'acte qui substitue un droit privatif sur des biens ou valeurs individualisés à un droit indéterminé sur l'ensemble de la masse indivise.
C. civ., art. 815, art. 816 à 842, 887 à 892, 1075 à 1080
C. pr. civ., art. 1358 à 1378
Art. 838 (L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 4) Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
61515
Le partage amiable peut être total s'il ne laisse subsister aucun bien indivis.
Il est partiel s'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes (C. civ. art. 838). Certains biens peuvent être attribués privativement, d'autres restant indivis ; certains indivisaires peuvent être remplis de leurs droits, d'autres restant en indivision.
Définition de l'indivision:
L'indivision s'entend de la situation d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu'aucune d'entre elles n'ait de droit exclusif sur une partie déterminée.
(source: Dalloz, Lefebvre )
Ainsi je crois qu'il n'y a qu'une indivision par Biens et que
si cette indivision est de plus de 2 personnes, le fait qu'1 vende à 2 sa quote part dans cette indivision (1+2+3+...) ne fait pas cesser l'indivision
Qu'en pensez-vous ?
Ici, c'est vous qui sortez de l'indivision, votre part indivise se substitue en la propriété d'une somme d'argent ("valeur indivisualisée"). Il s'agit d'un partage partiel ne faisant pas cesser l'indivision (sauf pour vous : "certains indivisaires -vous- peuvent être remplis de leurs droits, d'autres restant en indivision.").
Ici, c'est vous qui sortez de l'indivision, votre part indivise se substitue en la propriété d'une somme d'argent ("valeur indivisualisée"). Il s'agit d'un partage partiel ne faisant pas cesser l'indivision (sauf pour vous : "certains indivisaires -vous- peuvent être remplis de leurs droits, d'autres restant en indivision.").
Oui mais justement dans la définition de partage, il faut qu'une indivision cesse ( sur un bien- partage partiel- ou sur tous-partage total-).
Dans le cas présent aucune indivision ne cesse car seul 1 indivisaire/4 en sort...
édit: je pense à cela car le notaire se justifie en disant que nous sommes dans une situation où " l'indivision ne cesse pas "
Le 838 est plus large, le "ou" n'est pas exclusif, et "certains" n'est pas exclusif de "tous". Dans un ensemble E, l'ensemble vide et l'ensemble E lui-même sont des sous-ensembles valides.
Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
Reste-t-il une indivision à l'égard d'un bien ? Oui
Reste-t-il une indivision à l'égard de personnes ? Oui
Conclusion : une personne qui sort de l'indivision sur un seul bien, c'est un partage partiel.
Toutefois, il y a une condition supplémentaire non directement exprimée : il faut que la structure de l'indivision soit modifiée. Elle est indirectement exprimée dans le contexte du chapitre du code civil, où il s'agit d'interaction entre les indivisaires.
En effet, si un indivisaire vend ses droits indivis à un étranger à l'indivision, sans préemtion, alors la structure de l'indivision n'est pas modifiée, il y a simplement changement de personne, sans modification des droits indivis. Ce sera regardé comme une vente.
Tandis que si l'indivisaire vend ses droits indivis à un autre indivisaire, ou à plusieurs, c'est la structure de l'indivision qui est modifiée, pour tout ou partie.
Définition de partage:
Le partage successoral est l'acte qui substitue un droit privatif sur des biens ou valeurs individualisés à un droit indéterminé sur l'ensemble de la masse indivise.
Dans notre cas,
du fait que "masse indivise" formée de 4 droits indéterminés, l'acte qui substitue un seul droit privatif sur une seule valeur individualisée n'est (pour moi) pas un acte de partage.
On n'est pas obligé, à l'amiable, de faire un partage successoral, concernant l'ensemble de la masse successorale indivise.
Ici, vous faite le partage, partiel, d'un seul bien, certes dépendant de la succession.
La définition donnée est celle du partage successoral, pas du partage en général.
Et le 748 n'impose pas que tous les biens de la succession soient concernés. Je ne pense pas que le pluriel impose ici qu'il y en ait au moins deux. Le "des" est par opposition à "les". Le "des" peut contenir "un".
Cela pourrait être une question posée à l'administration fiscale. D'ailleurs, que se passerait-il si la succession n'est composée que d'un seul bien ?
Oui bien sur et c'est bien cela qui marque la différence entre un partage total ( sur toute la masse indivis successorale - qui peut être composée de plusieurs masses indivis- et un partage partiel qui s'opére sur une seule des masses indivis crées par la succession.
définition de la masse indivis: mêmes personnes avec même droit sur un même BIEN ( bien immobilier ou biens mobiliers mais pas les deux mélangée, d'ailleurs idem pour les droits, droit nue propriété ou usufruit mais pas les deux mélangés ( un nue proprio ne peut pas être en indivisipon avec un usufruitier car ils n'ont pas les mêmes droits...)
Pour moi, il y a pas opération de "partage" car il n'y a pas attribution de droits privatifs sur la masse indivis concernée
Et puis aussi, il semble que pour opération de partage, la première opération est de constituer des LOTS.
Cela pourrait être une question posée à l'administration fiscale. D'ailleurs, que se passerait-il si la succession n'est composée que d'un seul bien ?
Si la succession n'est composée que d'un seul bien immobilier, et bien, il n'y a qu'une masse indivis ( masse sur laquelle les mêmes personnes ont le même droit indéterminé ).
Ce n'est pas à l'administration fiscale , je pense, qu'on peut demander ce détail car cela relève du code civil: c'est ce que j'ai pu intuiter avec la seule réponse - à ma question sur BOI )obtenue de l'administration fiscale, pour l'instant.
La personne de l'administration fiscale ( qui visiblement n'était pas au fait des taxes à appliquer) m'a dit que c'était le notaire qui savait quoi faire comme acte et que, de leur coté fiscal, ils appliquent le taux que le notaire a dit ( "ce n'est pas nous qui faisons les actes, nous ne sommes pas notaire" )
Le choix de l'acte est laissé à "l'appréciation" du notaire, bien sur, qui choisit en fonction du code civil
En même temps, je continue de creuser coté licitation car
Dans code civil , il y a la notion de "licitation de gré à gré" ( mais comme vous le disiez, non reprise dans le CGI)
Vous ommetez l'attribution de la valeur individualisée dont parlait l'une de vos citations. On peut ne recevoir qu'une soulte dans un partage, c'est même le cas le plus courant. Le partage n'exige pas que chacun reçoive un bien individualisé, le plus souvent c'est impossible.
La défintion du partage n'existe pas directement dans le code civil. C'est l'ensemble des articles qui permet de comprendre si on est ou pas en présence d'un partage.
Le 815 dit que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué".
Cela signifie que tout indivisiaire, sur un ou sur plusieurs biens, peut toujours vouloir sortir de l'indivision, sur les biens de son choix. Car bien entendu, on a le droit de vouloir rester en indivision sur certains biens. Le partage est donc avant tout la sortie de l'indivision : une sortie d'indivision sur un bien réalise un partage.
Ensuite, il y a deux sections, expliquant que le partage peut être soit amiable, soit judiciaire. Et ces articles montrent que le partage implique des indivisaires. Pour exclure que la vente à un étranger à l'indivision soit un partage, quand bien même le vendeur sort de l'indivision sur un bien.
Dès lors qu'on a au moins un bien et au moins deux indivisaires concernés par une opération, c'est une opération valant partage.
En cas de partage amiable, par définition de l'amiable, il se définit librement.
Un partage ne conduit pas nécessairement à des lots matériels pour chacun, puisque la composition de lots peut être impossible.
Vous ommetez l'attribution de la valeur individualisée dont parlait l'une de vos citations. On peut ne recevoir qu'une soulte dans un partage, c'est même le cas le plus courant. Le partage n'exige pas que chacun reçoive un bien individualisé, le plus souvent c'est impossible.
Oui bien sur , mais
une opération avec une attribution de la valeur individualisé et en même temps le maintien du droit indéterminé des autres indivisaires parce qu'ils sont plusieurs et donc encore en indivision n'est pas une opération de partage ( de mon avis bien sur !)
De toutes les jugements, jurisprudence, cassation basé sur cette partie du code civil ( du partage) que j'ai pu consulter, je n'ai trouvé que des cas où l'indivision était uniquement sur deux personnes et où l'attribution de la valeur individuelle sur une de ces 2 personnes faisait que l'autre avait son droit indéterminé d'indivisaire transformé en droit privatif .
Dans le cas qui nous concerne, l'attribution de la valeur individuelle du " vendeur" de sa quote-part indivis n'entraine pas un droit privatif sur la masse indivis- parce qu'elle reste indivis, la masse !!- pour l'"acheteur" de cette quote-part
Un partage ne conduit pas nécessairement à des lots matériels pour chacun, puisque la composition de lots peut être impossible.
J'ai l'impression que vous prenez le truc à l'envers !
Ceci dit, moi, je le prends dans tous les sens...
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CCiv art 825
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
art 826:
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
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Pour moi, partager (et de façon équitable sur 4 personnes) c'est par exemple partager un gateau ( qu'on leur a donné à eux 4 donc en commun= indivision) en quatre parts égales que chacun va pouvoir se manger parce qu'elle est à lui ( droit privatif sur sa part obtenu grace au partage)
et si à toute hasard ya que 2 cerises sur le gateau et bien les 2 qui ont une part avec cerise doivent donner une petite soulte aux 2 qui ont une part de gateau sans cerise ( pour que le partage soit équitable).
Ci dessous, une définition de ce qu'est un véritable partage , qui entre dans le cadre de l'art 746 du CGI
BOI-ENR-PTG-10-10 n°150, 30-06-2020
4. Existence d'une véritable opération de partage
Enfin, l'imposition proportionnelle ne peut être exigée que si l'acte présenté à la formalité constitue un véritable partage, c'est-à-dire, transforme le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.
Elle n'est pas due, en conséquence, sur les actes qui se bornent à établir les droits des parties sans procéder à des attributions privatives.
De tels actes préparatoires au partage ne peuvent donner ouverture qu'au droit fixe des actes innomés.
Mais la taxation proportionnelle est due sans que l'appréhension réelle des lots ait lieu.
ce qui me fait dire que
si l'opération n'a pas transformée le droit abstrait et général( droit indivis sur une masse commune) de chaque indivisaire en un droit de propriété exclusif sur les biens ou sur la valeur de sa quote-part, on ne peut pas se baser sur l'art 746.
et dans le cas qui nous concerne le co partageant cédant sa quote part moyennant argent verrait son droit indivis transforme en droit de proriété sur la somme mais
le copartageant qui récupère la quote part, lui n'a toujours rien comme droit de propriété exclusif
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