Lcommandement de payer est l'arme fatale contre la prescription ?

Publié le 09/12/2018 Vu 6962 fois 69 Par
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19/06/2018 13:52

Bonjour,
Nous sommes aujourd'hui le 19 juin 2018, date à laquelle s'appliquent de nombreuse prescription.
Alors qu'une injonction de payer, une saisie attribution ou encore une saisie sur salaire laissent des traces "externes" au créancier (au greffe du tribunal,chez le banquier ou chez l'employeur), datant ainsi de manière incontestable pour toute les parties l’interruption de la prescription (si tel est le cas), il semble ne pas en être de même pour le commandement de payer au fins de saisies vente, qui, finalement, ne se retrouve chez personne d'autre que chez le débiteur et le créancier.
Aucun organe, aucune institution tierce à l'affaire n'est vraiment garante de la date à laquelle ce commandement de payer aura été établi.

Je m'explique, en vous exposant un cas extrême :
qui peut empêcher un huissier, par exemple en janvier 2019, de sortir de son imprimante un commandement de payer daté du 19 juin 2018 (donc antidaté), et d’émettre un PV de recherche infructueuse pareillement antidaté, et de s'en prévaloir pour faire tomber quand bon lui semble, une prescription de juin 2018 ? C'est pour cela que j'appelle le commandement de payer (mais peut-être ai-je tort ?), "l'arme fatale contre la prescription de juin 2018".
J'espère que mon explication est claire.
Vous remerciant par avance vivement de votre réponse.
Bien cordialement,
Christian

19/06/2018 17:12

Bonjour !

Votre question est très pertinente car il peut exister des huissiers malhonnêtes même si cela est rare en pratique.
Il me parait difficile d’établir un faux commandement de payer aux fins de saisie vente dans le cadre de l’établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses ( PV 659 ) car l’article 659 du code de procédure civile prévoit l’obligation pour l’huissier d’adresser au débiteur une lettre recommandée avec AR contenant une copie du procès verbal le jour ou le lendemain de l’établissement du PV 659.
En cas de contestation l’huissier de justice devra fournir la preuve datée de l’envoi de cette lettre recommandée ce qui rend en pratique difficile l’établissement d’un faux antidaté.

Par contre dans le cadre de l’article 656 et de la signification à domicile, l’huissier qui a constaté que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée se contente de laisser un avis de passage et d’adresser une lettre simple au destinataire.
Dans ce cas il est beaucoup plus facile d’établir un faux antidaté car la date figurant sur le faux commandement de payer aux fins de saisie vente ne pourra pas être facilement contestée.

Il serait intéressant d’avoir l’avis d’un huissier ou d’un ancien huissier présent sur ce forum car il existe peut être une procédure particulière que l’huissier doit respecter, l’empêchant d’établir un faux antidaté.

19/06/2018 19:14

un avis de passage etait deposé dans ma boite a lettre par un huissier (signification de cession de creance et commendement aux fins de saisie de vente) a la demande de sas mcs et associés a la date du 13/06/2018 pour retiré une copie de l acte j ai donc appelée l huissier qui ma parlé d un jugement fait en 2003 pour un credit consommation effectué en2002 et
un découvert au credit agricole de haute savoie je suis revenue dans le nord depuis environs 2004 et je n ai jamais entendu parlée de ce jugement ni reçu aucun courrier maitre d apres une loi de juin 2008 il y aurai prescription au 17/06/2018 cet avis a etait déposer le 13/06/2018 est ce que la préscription est annulée?

19/06/2018 20:19

Bonsoir !

Depuis la loi du 17 juin 2008 un tire exécutoire est valable 10 ans sans effet rétroactif.
Un titre exécutoire datant de 2003 est donc prescrit le 19 juin 2018 ( aujourd’hui ) à condition que le délai de prescription n’ait pas été pas interrompu par un acte d'exécution forcée en application de l'article 2244 du code civil.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente n’est pas un acte d’exécution forcée, mais sa signification interrompt aussi le délai de prescription du titre exécutoire.
( cour de cassation 2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025 )
Le commandement de payer aux fins de saisie vente qui vous a été signifié le 13 juin 2018 a donc interrompu le délai de prescription du titre exécutoire qui était valable jusqu’au 19 juin 2018.
Celui-ci est maintenant valable jusqu’en juin 2028.

19/06/2018 20:41

même si je l ai reçu par simple depot dans ma boite au lettre?

19/06/2018 20:43

sans recommandé?dans tous les cas merci de votre reponse

19/06/2018 20:49

Comme je l’explique dans un précédent message, dans le cadre de l’article 656 et de la signification à domicile, l’huissier qui a constaté que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée se contente de laisser un avis de passage et d’adresser une lettre simple au destinataire.
Cette procédure, bien qu’étonnante, est tout à fait régulière.

19/06/2018 20:54

i ai lu l article mais un peu de mal a comprendre..je pensais qu il y avait une preuve comme quoi j ai bien reçu cette avis de passage ce jour etant deposé comme u vulgaire papier..il m ai souvent arrivée de jeter des prospectus avec du courrier sans être de mauvaise foie

19/06/2018 20:58

je penses prendre un avocat avec mon assurance car ça reste plus de 8000euros contre 4000euros il y a 17ans etant deja a la banque de france avec un tableau de surendettemnt que me conseillezvous de faire comme demarche ?etant au smic

19/06/2018 22:30

Donc si aucun commandement de payer n'a été signifié au 19 juin ( aujourd'hui) ni tentative de saisie attribution ou avis de passage, peut on considérer qu"un jugement antérieur au 19 juin 2008 est prescrit à minuit aujourd'hui? meme si un document est signifié demain ? le cachet de la poste fait foi non?

20/06/2018 05:30

Krikri en premier temps je dois aller chercher l acte chez l huissier? Je suis franchement pomer

20/06/2018 06:23

Que se passe t il quand l huissier se décharge de l acte au bout de 3mois?

20/06/2018 07:03

Bonjour !

Réponse à Céline Vermeulen

Maintenant que le délai de prescription a été interrompu, quels sont les recours possibles ?

Si le titre exécutoire repose sur une procédure d’injonction de payer et que vous n’avez reçu aucune signification à personne auparavant, vous avez la possibilité de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit le premier acte qui vous a été signifié à personne ( en main propre ) ou le premier acte d’exécution forcée.

Si le titre exécutoire repose sur un jugement qui a été rendu par défaut ou qui est réputé contradictoire et que vous n’avez pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer un recours, vous avez encore la possibilité de faire appel ou de former opposition si vous souhaitez contester le jugement.
Il convient de vérifier si le jugement a été rendu par défaut ou si il est réputé contradictoire.
Pour le jugement rendu par défaut la voie de recours est l’opposition.
Pour le jugement réputé contradictoire la voie de recours est l’appel.
Dans les deux cas vous devez demander un relevé de forclusion au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel car vous n’avez pas exercé de voie de recours dans le mois qui a suivi la signification du jugement.
( article 540 du code de procédure civile )

Si le titre exécutoire repose sur un jugement contradictoire datant de 2003, vous n’avez théoriquement plus aucun recours, le jugement est irrévocable.

Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas contester le jugement, vous avez encore la possibilité de saisir le JEX ( juge de l’exécution ) pour demander des délais de paiement ( étalement sur 2 ans maximum )
Vous pouvez aussi saisir le JEX en cas de saisie abusive ou irrégulière mais le JEX ne peut pas remettre en cause le jugement rendu et modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
( article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution )

20/06/2018 07:13

Bonjour !

Réponse à louloublue6969

Conformément à la loi du 17 juin 2008 tous les titres exécutoires d’avant le 19 juin 2008 sont prescrits depuis le 19 juin 2018 minuit sauf si :

un acte d’exécution forcée ( saisie attribution sur compte bancaire, saisie d’un véhicule, commandement de payer valant saisie immobilière )
un commandement de payer aux fins de saisie vente
une requête aux fins de saisie des rémunérations
ou
une reconnaissance de la dette par le débiteur
est intervenu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018 et a interrompu la prescription.
( Voir articles 2244 et 2240 du code civil , Cass Civ 2 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025 et Cass. Civ 1 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.972 ).

A partir du 19 juin 2018 à minuit aucun acte ne pourra plus interrompre la prescription des titres exécutoires d’avant le 19 juin 2008 en dehors des cas indiqués ci-dessus.

20/06/2018 07:37

Bonjour,
Réagissez ne laisser pas ces malhonnêtes s'engraissés sur des pratique illégal.
La première malhonnêteté n'est-elle pas de ne pas payer ses dettes ?

20/06/2018 13:02

merci krikri425 j y manquerai pas et merci aussi jab33

20/06/2018 13:12

message pour jab33
saisir le JEX ( juge de l’exécution ) pour demander des délais de paiement ( étalement sur 2 ans maximum ) en gros je dois diviser 8000euros par 24??

20/06/2018 13:14

jab33 j ai deja un dossier de surendettement peut il prendre cette dette en plus?sachant que je rembourse deja 160euros par mois jusque 2021?

20/06/2018 15:06

Je ne pense pas qu’on puisse ajouter une nouvelle dette au plan de surendettement.
Par contre, le délai de prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire concernant un crédit à la consommation n’est plus de cinq ans mais de deux ans suite à un avis de la cour de cassation ( n°16006 du 4 juillet 2016 ) qui stipule que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale)
On ne peut vous réclamer que les deux dernières années d’intérêts ce qui réduira votre dette.

20/06/2018 15:36

jab33
je viens d aller retiré mon acte chez l huissier et contrairement a ce qu il avait dit au telephonne je n ai pas été juger il m informe sous signification de cession de creance et commandement aux fins de saisie de vente
il m informe que par l acte sous seing privé le CA a cédé a MCS un portefeuille de créance je vous cite"cette creance est constatée dans une ordonnance d injonction de payer rendu par le tribunal d instance de st julien en genevois en date du 17/07/2003 et revêtue de la formule executoire en date du 15/09/2003 que le cessionnaire detient l original

20/06/2018 15:52

Puisque le titre exécutoire repose sur une procédure d’injonction de payer, vous avez la possibilité de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit si vous n’avez reçu aucune signification à personne auparavant.

Vous devez former opposition devant le tribunal d’instance qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer et vous serez convoqué ensuite pour une audience contradictoire.
Vous pouvez le faire par lettre recommandée mais le mieux est de vous rendre au greffe du tribunal avec les références de l’injonction de payer.
On vous remettra un récépissé et il vous faudra en adresser une copie à l’huissier qui vous a signifié l’acte.

Vous pourrez, grâce à cette procédure apporter des éléments de défense que vous n’avez pas pu évoquer antérieurement, vérifier que la société de crédit possède bien la preuve de la créance( offre préalable de crédit et preuve de la remise des fonds par exemple), que les règles de forclusion ou de prescription ont été respectées, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite dans les règles notamment en cas de PV 659 et que les intérêts demandés sont légaux.
( le délai de prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire concernant un crédit à la consommation n’est plus de cinq ans mais de deux ans suite à un avis de la cour de cassation ( n°16006 du 4 juillet 2016 ) qui stipule que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale)
Il restera possible, lors de cette audience ou une fois le jugement rendu, de demander, si nécessaire, des délais de paiement ( possibilité d’étalement sur deux ans )
Le mieux serait de vous faire assister d’un avocat si cela est possible pour vous.

20/06/2018 16:02

jab33
je suis sur lille et cette affaire etait en haute savoie je vais devoir aller la bas?de plus entre temps j ai demenager je suis en tort de pas avoir prevenue compliquer les elements de defence de plus il y a 17ans j suis un decourager

20/06/2018 16:05

jab33
de plus vous me parlais de 2ans pour les interets il y a plusieur date dont une 01/07/2013au 11/06/2018 6% DE L AN total 1120 euros

20/06/2018 16:18

Vous pouvez faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée mais il vous faudra ensuite vous déplacer en Haute Savoie ou vous faire représenter par un avocat à l’audience.
Concernant les intérêts on ne peut vous réclamer que les deux dernières années ( de juin 2016 à juin 2018 )

20/06/2018 17:23

jab33
un ami vient de m apprendre que acte sous seing veut dire que j ai signer des bordereaux alors que j ai jamais rien signer

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