Lcommandement de payer est l'arme fatale contre la prescription ?

Publié le 09/12/2018 Vu 7513 fois 68 Par
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20/06/2018 18:18

jab33 excusez moi j ai mal precisé,suivant acte de cession de creances sous seing privé signé avec plusieur numeros de borderau et date allant de 2013 a2015 j vous cite un exemple,(bordereau n2013/215case n2Ext8496)pour bordereau rectificatif

20/06/2018 18:22

j voulais dans tous les cas vous remercier pour le temps que vous prenez pour moi vraiment sympa car pour le coup je suis daccord avoir fait des erreurs et les assumer mais si je peux reduire la dette de l eau a coulé et j ai l impression que ça ne s arretera jamais

20/06/2018 18:36

Bonsoir !

Réponse à Delmas Christian

Pour compléter notre discussion concernant un éventuel faux commandement de payer aux fins de saisie vente antidaté réalisé par un huissier, il faut quand même rappeler que le faux en écriture authentique est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende ce qui peut dissuader certains huissiers sans scrupules.
( article 444-4 du code pénal )

20/06/2018 18:52

jab33
mon ami a dit vrai ?il pretende que j ai signer des document?

20/06/2018 19:01

Ce n'est pas vous qui avez signé ces documents, ce sont vos créanciers.

20/06/2018 19:17

jab33 ils ont le droit de me laisser dans le silence pendant tous ceux temps et faire surface avec leurs propre décisions sans me mettre une seul fois au courant ?si j comprends bien les A/R sont pas obligatoire? ma parole contre la leurs?

21/06/2018 17:24

Bonjour et merci de vos réactions.
Dans l'attente de la participation (hypothétique..) d'un huissier à ce débat, j'en profite pour soulever un autre "flou juridique".
Alors que la prescription s'appliquait au 19 juin 2018 à minuit (pour les titre du ou antérieur au 19 juin 2008 selon tous les auteurs et spécialistes que j'ai pu consulter, un seul d'entre eux, qui fait je crois parti de ce forum,Maître Anhtony Bem, qui par ailleurs fourni toujours de très précieux éléments, considère que cette prescription s'applique de date à date.
Je m'explique par deux exemples illustratifs :

- Un jugement est rendu le 10 novembre 2001, il ne sera prescrit selon Maître Bem, non pas le 19 juin 2018, mais le 10 novembre 2018...
- Inversement, si un jugement a été rendu, par exemple, le 5 janvier 2007, il sera bien prescrit le 19 juin 2018 - car la date dans l'année est antérieure au 19 juin...
Voici le lien de son article, où cette interprétation est développée dans les réponses aux questions des internautes.

Voici le lien : https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/delai-prescription-execution-decisions-justice-18714.htm

Pourtant, comme je le dis précédemment, de nombreux confrères et autres huissiers, pour ne pas dire tous, considèrent que la prescription est bien actée au 19 juin 2018, comme sur ce lien :
https://www.eurojuris.fr/articles/prescription-extinctive-des-titres-executoires-37583.htm

Ou encore celui-ci : https://www.etudedorinet.fr/reforme-de-la-prescription-juin-2018/ avec un petite coquille malheureuse, juste au moment fatidique du texte, (avant-après), mais on comprend le sens.

Et l'on pourrait encore multiplier les flous juridiques, entre ceux qui considèrent que c'est le 17 juin et non le 19 qui signe la prescription, ou encore ceux qui considèrent que la date "point de départ" est la date du titre, contre ceux qui pensent que c'est la date de signification (plus tardive) qui fait foi....
A vos commentaires !
Merci et bonne journée !

22/06/2018 07:58

Bonjour !

La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Compte tenu de la computation des délais, Il me semble incontestable qu’un titre exécutoire antérieur au 19 juin 2008 est prescrit depuis le 19 juin 2018 à minuit sauf, bien sûr, interruption de la prescription.

Maître Bem, après avoir considéré qu’il fallait appliquer la prescription de date à date a changé de position dans les dernières réponses sur son blog en 2018 pour revenir à la date du 19 juin 2018.

Quant à savoir si le point de départ du délai de prescription d’un titre exécutoire est la date du jugement ou la date de la signification du jugement ou voire même la date à laquelle le jugement a acquis autorité de la chose jugée, certains juristes considèrent que c’est la date de la signification du jugement et d’autres la date du titre exécutoire.
Cependant, à ma connaissance, aucune décision de la cour de cassation n’est venue pour l’instant confirmer l’une ou l’autre de ces affirmations.

23/06/2018 15:52

Bonjour à tous et spécifiquement à JAB33 qui a l'air de connaître pas mal de choses, ce qui est finalement assez rare dans ces domaines juridiques plus qu'opaques.
Et content de voir que Maître Bem se soit rangé à l'évidence.
Cette discussion a bâton rompu sur les différentes prescription m'amène à deux-trois affaires qui me concernent, et qui - vous le verrez - illustrent malheureusement la dure réalité versus les textes de loi, même quand ils sont très explicites.
Un cas particulier de l'action en recouvrement est à ce titre très intéressant : celui des établissements publics de droits privé.
L'action est soumise à l'émission d'un titre exécutoire par un comptable "public", donc sans passer par une action en justice.
Ce privilège a - normalement - une contrepartie : l'action en recouvrement est soumise à la prescription quadriennale :
"1° La notification d'un titre exécutoire relatif à un prêt à la consommation consenti par un établissement de Crédit municipal, qui a pour effet de substituer au délai de forclusion biennale la prescription quadriennale de l'action en recouvrement, doit, à peine forclusion, mais à défaut de tout nouvel acte interruptif, intervenir au plus tard dans les deux ans de son émission. "

Passons donc au cas pratique :
crédit obtenu auprès du Crédit Municipal de Paris en 2001, cessation de paiement des échéances en 2003 (grosse difficultés financières..) et presque simultanément, émission et notification d'un titre exécutoire par le CMP et proposition d'échéancier.
La succession d'événement se faisant se juxtaposer pratiquement substitution au délai de forclusion le point de départ de la la fameuse "prescription de l'action en recouvrement quadriennale", immédiatement suivi d'un acte interruptif (l'accord du nouvel échéancier, accepté par nos soins.).
Cependant, cet accord avait été obtenu suite à une négociation entre nous et le CMP. Il prévoyait une annulation des intérêts pur et simple si nous acceptions l'échéancier (condition sine qua non, signée et tamponné par le CMP !).
Après 2 ans de réglements, nous voyons arriver un état de compte mentionnant les intérêts (?), pensant à une erreur, nous les contactons et leur mettons sous le nez notre accord cosignés. Et là, à notre grande surprise, ils nous disent ne rien avoir à faire de cet accord : ils veulent leurs intérêt, point barre (je crois qu'entre temps, la créance avait été transférées en "interne" à la branche CMP banque.
Fin des négociations, nous arrêtons de régler les mensualités.
Et donc remise à zéro à partir de ce point de départ d'un nouveau décompte de délai de prescription pour la "quadriennale" (je me trompe ?)Départ d'un nouvel événement.
C'était en 2007.
En fin 2008, nous recevons un commandement de payer d'huissier (nouvelle interruption du délai, remise à zéro du compteur "prescriptif").
Ce commandement de sera suivi d'aucun effet pendant quatre année bien sonnée, et c'est seulement en 2016 que nous recevons un avis d'une société de rachat de créance, nous notifiant la cession de notre créance CMP en leur faveur, fin mi-2013. Puis quelques relances, plus ou moins agressives, mais aucun exploit d'huissier, aucune tentative de saisie... Plus AUNCUNE nouvelles à ce jour.
Nous sommes bien d'accord que l'action en recouvrement était prescrite fin 2012 ? (prescription quadriennale.

Tous les échanges, textes et jugements en la matière me faisait dormir sur mes deux oreilles (voir ce lien, sans équivoque :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007049357

J'ai cependant consulté récemment un autre jugement récemment qui, d'une manière incompréhensible, et dans une situation similaire pour ce qui est des conditions initiales, valide une saisie des rémunération du CMP Banque en 2007, sur base de titre exécutoire émis et notifié par le CMP en... 1995 !!!!
C'est à n'y rien comprendre. Dans ce jugement, ni le créancier ni le Tribunal ne mentionne cette prescription quadriennale, considérant le titre exécutoire CMP comme un titre obtenu devant une juridiction.
Voici le lien :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018433620


Auriez-vous un avis la dessus ?
Vous en remerciant par avance.
Bon week end à tous,

23/06/2018 15:54

... Une coquille : je voulais dire "établissement privé de droit public" (le contraire..)

23/06/2018 20:16

jab33 bonsoir
j ai vu une juriste qui me confirme que les interets sont de 5ans et non 2ans j comprends plus

24/06/2018 10:36

Bonjour Krikri425,
Bien vu votre cas. Sachez que je suis dans une situation similaire sur un autre dossier, avec un premier report d'audience auprès du JEX pour début novembre : la partie adverse a du mal à réunir les pièces. Et pour cause : le crédit était forclos... Ils ont tenté une injonction de payer en 2004 auprès du tribunal compétent qui, voyant les incohérence du dossier on rejeté la demande d'injonction de payer... Alors un an plus tard, ils nous ont "domicilié" complètement artificiellement à Paris, où nous n'avons jamais habité (ce qui avait été constaté par leur propre huissier !!!), et ont littéralement monté un dossier avec fausse date de départ des impayés, pour échapper à la forclusion, auprès d'un autre TI, à paris, donc. Ils ont obtenu un titre en 2005, et sur cette base, ils ressurgissent en début 2018... Commandement de payer + saisie sur compte bancaire.
J'ai heureusement 2 avocats dans ma famille.
On les a vite assignés au JEX. Et ils viennent déjà de reporter l'audience... Est-ce une méthode connue pour laisser pourrir les situation ? Apparemment c'est la même chose pour vous.
Ils savent désormais que nous disposons des pièces pour les acculer : une lettre de leur propre main statuant à l'époque des différentes dates de notre cessation de paiement, où l'on voit clairement que la dette était bel et bien forclose lors de leur assignation au TI de Paris, les preuve que nous n'avions pas changé de domicile et que le TI de Paris a été saisi volontairement de manière irrégulière (incompétence territoriale).
MAIS, je ne suis pas très optimiste.
Pourquoi ? Parce que le JEX n'est pas un juge du fond, et parce que, comme vous pourrez le voir sur internet, dans des copies de très, très nombreux jugements dans ces types d'affaires,les tribunaux donnent, quoi qu'il arrive raisons aux gros créanciers 9,9 fois sur 10.
J'ai même vu un cas hallucinant où un couple a été condamné à rembourser capital + intérêts + les dépens (la cerise sur le gâteau !) pour un prêt qu'ils n'avaient JAMAIS contracté ni reçu les fonds, en... 1989 !!!!
C'était à Bergerac, il y a quelques années. Ils se sont fait torcher en première instance et en appel...
Ils ont fourni toutes les preuves et ont juste demandé encore et encore aux tribunaux que les sois-disant "créanciers" fournissent le contrat de prêt original signé de leur main, ainsi que les pièces comptables qui justifiait le versement du prêt.
Rien n'a pu être fourni par la partie adverse (et pour cause...). Eh bien malgré tout ils ont été condamné à rembourser un prêt qu'ils n'avaient jamais contracté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas formé opposition à l'injonction de payer des sois-disant créanciers dans les délais impartis, alors qu'ils n'en avait jamais eu connaissance (cause déménagement).
Un JEX ne juge que la validité de l’exécution, pas le fond du dossier.
Alors vous voyez, c'est ce que je disais en dialoguant avec JAB33 : il y a les textes de loi... Et il y a malheureusement la réalité...
En réalité :
- Les banques bloqueront toujours les comptes quand un huissier leur demandera, même pour une dette forclose ou prescrite depuis des lustres (parce qu'ils peuvent prendre des frais).
- Les audiences de conciliations prévue par la loi lors des saisies sur les salaires n'ont JAMAIS lieu (ont dit que le débiteur y était "absent").
- Les organismes de crédit classique ne cherchent jamais à rééchelonner les dettes d'un débiteur défaillant, mais cherchent toujours à obtenir un titre exécutoire au plus vite. Pourquoi ? Parce que c'est ce titre exécutoire que les assurances leur demande pour obtenir le premier remboursement partiel du crédit impayé.
Voilà la réalité...
Bon courage pour septembre.
Plus de nouvelles

24/06/2018 10:38

Bonjour JAB33, avez-vous vu mon dernier message concernant les titres exécutoires émis par les organismes privés de droit public (par ex. Crédit Municipal)
Merci de vos lumières, si vous avez des commentaires.
Bonne journée

24/06/2018 17:32

Bonsoir à tous !

Absent ce week-end je n’ai pas pu répondre à vos messages plus tôt .

Réponde à Celine Vermeulen

Votre juriste se trompe.
Malheureusement j’ai pu constater que des avocats ou des juristes n’ont pas pris connaissance de l’avis de la cour de cassation n° 16006 du 4 juillet 2016 qui stipule que le délai de prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire concernant un crédit à la consommation n’est plus de cinq ans mais de deux ans.

J’ai vu et entendu personnellement, lors d’une audience, le président d’un tribunal d’instance rappeler cet avis de la cour de cassation à un avocat d’ un grand cabinet parisien qui l’ignorait totalement et réclamait cinq années d’intérêts pour son client.

Je vous le confirme : On ne peut vous réclamer que les deux dernières années d’intérêts.

Réponse à Delmas Christian

J’ai bien reçu votre message.
J’analyse la décision de la cour d’appel de Colmar du 19 novembre 2007 et je reviens vers vous.

24/06/2018 20:29

Réponse à Delmas Christian

En analysant la décision de la cour d’appel de Colmar du 19 novembre 2007 on peut constater que l’appelante n’évoque à aucun moment dans ses demandes la prescription quadriennale.
Donc la cour n’avait pas à statuer sur ce sujet.

Il est possible que si l’appelante n’a pas soulevé pas cette fin de non recevoir c’est parce que un acte interruptif de la prescription quadriennale est intervenu entre 1995 et 2003 conformément à l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Un seul acte interruptif de la prescription a pu suffire ( en 1999 par exemple ) compte tenu du point de départ du délai de prescription qui est le 1er janvier de l'exercice qui suit celui au cours duquel est née la créance.

24/06/2018 23:21

Merci Jab33.
Nous sommes donc bien d'accord sur le fait que ces titres executoires du CMP sont soumis à la prescription quadriennale.
C'est tout de même incroyable que le tribunal de Colmar, puisque la plaignante n'en faisait pas état, n'ai pas relevé le caractère particulier de ces titres executoires et finalement décidé de les assimiler à des titres executoires "classiques".
Si actes interruptif il y a eu, il est aussi curieux qu'il ne soit pas mentionné clairement quelque part, mais bref...
Pour l'affaire qui me concerne :
1- Nous sommes donc bien d'accord qu'il est prescrit depuis le 31 décembre 2012 ?
2- J'ai récupéré dans ce vieux dossier 3 courrier.
L'un de 2009, puis de 2010, en lettre simple, émanant du CMP en direct, nous demandant de reprendre une forme d'échéancier, symbolique, de 20 euros / mois, pour " réactiver ce dossier " suivant leur propres termes (incroyable : ils nous demandent alors finalement de créer nous-mêmes notre propre acte interruptif !).
Nous n'y avons jamais répondu, sentant le piège tel une souris face à un morceau de gruyère sur une planchette...
Ces courriers simples, postérieurs au commandement de payer de fin 2008 par huissier (voir mes derniers messages) pourraient-ils constituer des actes interruptifs ?
À mon sens non, même pour interrompre une prescription quadriennale, car :
a- ils sont envoyés en lettre simple, sans rien pour prouver leur date d'envoi (pas de cachet de la poste, pas recommandé...)
b- ils ne constituent ni une demande en justice, ni un acte conservatoire ou d'exécution forcée, pas même une mise en demeure de payer (acte interruptif accepté par la loi en matière de prescription quadriennale), mais une simple tentative de négociation, qui, on le sait, n'est en aucun cas interruptive...

Cependant, je sais qu'en matière de prescription quadriennale, lorsque le créancier est un particulier et le débiteur une personne de droit public (situation inverse), un simple courrier - le cachet de la poste faisant foi, donc au minimum en À/R ou suivi, j'imagine, peut constituer un acte interruptif, même un courriel !

Suite au transfère de créance en 2013, nous reçûmes en 2014 deux mises en demeure de payer d'un de ces huissiers "exotiques" (non compétents territorialement, mais prêt à tout pour récupérer du business..), mais alors, l'action en recouvrement était prescrite depuis fin 2012...

Me trompes-je encore ?
Bref, au vu de tous ces éléments, que pensez-vous de l'avenir de ce dossier ?
Puis-je dormir sur mes deux oreilles ? (enfin sous réserve d' une action "sauvage", assumée par les nouveaux créanciers, qui pourraient se dire : " on saisi, et on verra bien la suite").

Pour ce message, je me réfère aux jugements/textes de lois suivants :
"UNE NEGOCIATION N'INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 5 février 2014 pourvoi n° 13-10791 Cassation partielle"

Prescription de l'action en recouvrement :
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3669-PGP.html

Merci de vos réponses
Bonne soirée,

25/06/2018 10:24

Bonjour !

Réponse à Delmas Christian

Concernant le jugement de la cour d’appel de Colmar, le juge ne pouvait pas relever d'office la prescription car c’est au bénéficiaire d’invoquer la prescription (article 2247 du Code civil , anciennement article 2223 du code civil applicable à l’époque ) : le juge ne peut pas la soulever d’office, contrairement à la forclusion (article 125 du Code de procédure civile) car les délais de forclusion sont considérés comme des délais d’ordre public.

Le délai de prescription d’un titre exécutoire varie selon son origine.
S’il s’agit d’un titre exécutoire consécutif à une décision de justice le délai est de 10 ans depuis la loi du 17 juin 2008.
( article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution )
S’il s’agit d’un titre exécutoire relatif à un acte notarié, à une contrainte signifiée par un organisme de sécurité sociale ou un titre exécutoire émis par un établissement public, le délai de prescription est celui qui correspond au délai de prescription de la créance d’origine. ( deux, trois, quatre ou cinq ans suivant le cas ).

Pour l’affaire qui vous concerne, Le crédit municipal de Paris est un établissement public ( article 1er de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ) et les délais de prescription de l’action en recouvrement sont régis par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

Aucun acte valable n’a interrompu la prescription quadriennale et le recouvrement est prescrit depuis fin 2012.

Cela n’empêche pas le nouveau créancier qui n’est pas un établissement public de vous réclamer le paiement de la dette prescrite de façon amiable car en vérité c’est l’action qui est prescrite et non la dette proprement dite.

Il faut préciser pour les lecteurs de ce forum qu’il ne faut pas reconnaître la dette même prescrite ou verser un seul centime car cela peut emporter renonciation définitive à se prévaloir du moyen tiré de la prescription.
Si vous réglez une dette prescrite vous ne pourrez pas récupérer les sommes versées, même si vous l’avez fait en méconnaissance de la prescription, conformément à l’article 2249 du code civil qui stipule « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. »

Toutefois, si vous avez déjà payé une dette prescrite suite à un harcèlement, des menaces ou des méthodes agressives d’une société de recouvrement, il vous reste une dernière possibilité qui est d’évoquer la jurisprudence qui stipule que la répétition du paiement d'une dette prescrite est ouverte à celui qui justifie avoir payé sous l'empire d'une pression exercée par le créancier.
( Cour de cassation chambre commerciale du 22 octobre 1991 pourvoi n° 89-20.328 )

25/06/2018 14:22

Réponse à Krikri425

Je ne refuse pas le dialogue avec vous mais j’ai du mal à saisir le fond de votre affaire car la présentation que vous en faites n’est pas très claire et vous ne posez pas de question très précise.
Il m’est difficile dans ce contexte de vous répondre.
Cordialement.

26/06/2018 09:18

Bonjour !

Pour résumer votre affaire,
il existe un titre exécutoire de l’année 2000 reposant sur un jugement qui ne vous a jamais été signifié à personne.
S’agit-il d’une procédure d’injonction de payer ?
La créance est elle relative à un crédit à la consommation ?

En 2012 un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré mais non signifié à personne.
Puisqu’il s’agit d’un itératif commandement un premier commandement de payer a du être délivré précédemment.
En avez-vous connaissance ?

Ensuite une saisie attribution sur votre compte bancaire a été pratiquée.
A quelle date ? Cette saisie a-t-elle été dénoncée ( signifiée ) ?

Vous avez contesté cette saisie attribution .
Devant quel tribunal ? le JEX ?

Vous dites que la dette est prescrite. Pourquoi ?

26/06/2018 16:34

Résumé de votre défense :

Vous contestez la validité de la signification par procès verbal de recherches infructueuses ( PV 659 ) du 4 mai 2000.

Si cette signification est annulée pour irrégularité, on constate qu’aucune signification valable n’est intervenue dans les 6 mois suivant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 janvier 2000.

En conséquence l’ordonnance d’injonction de payer est caduque et comme aucune action en justice n’est intervenue dans les deux ans suivant la dernière échéance impayée du crédit voiture la dette est forclose.
( en vérité il s’agit du délai de forclusion biennal et non pas du délai de prescription quinquennal puisqu’il s’agit d’un crédit à la consommation )

En conséquence la saisie attribution signifiée le 2 mai 2018 est non avenue puisqu’elle ne repose sur aucun titre exécutoire valable.

Toute votre défense repose essentiellement sur la contestation de la validité de la signification par procès verbal de recherche infructueuses ( PV 659 ) du 4 mai 2000.

Pourquoi exactement contestez vous cette signification du 4 mai 2000 ?

N.B
Concernant la cession de créances celle-ci n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur.
Conformément à l’article L 214-169 Point V alinéa 2 du Code monétaire et financier ( anciennement alinéa 8 de l’article L 214-43 ) la cession de créances n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé s’il s’agit de créances au profit d’un fonds commun de titrisation .
( voir également arrêt Cour de cassation chambre civile 2 du 7 juin 2012 pourvoi n° 10-25820 )
L’article 1690 du code civil n’est pas applicable dans ce cas.

27/06/2018 10:44

Bonjour !

Votre adversaire va essayer d’empêcher l’annulation de la signification par PV 659 du 4 mai 2000 en invoquant l’absence de grief si vous soulevez une exception de nullité pour vice de forme.

Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, le vice de forme doit avoir causé un grief à la partie adverse même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
( voir aussi Cass, Civ 2ème, 9 avril 2015, n°14-13.233)

Donc il est nécessaire de faire très attention à ce point.

Bon courage pour le 4 septembre.

28/06/2018 09:20

Bonjour JAB33, et encore merci de vos réponses précises sur le dossier Crédit Municipal.
J'avais dis que je reviendrais avec une autre affaire qui me concerne, la voici :
Le mi-juillet 2001, contraint par d'importante difficultés financières, nous cessons les réglements d'un crédit à la consommation contracté avec l'organisme X.
Cette cessation de paiement est matérialisée par un avis de notre banque confirmant l'interdiction de prélèvement.

Nous tentons de négocier tout de suite un rééchelonnement, tentative qui restera lettre morte.

Nos créancier nous adressent plusieurs lettres de relance, le fin juillet et mi-août 2001, puis mi-mars 2003.

en janvier 2004, la société X dépose une requêt d'injonction de payer auprès du TI dont nous dépendons.
Cette demande est rejetée pour raison « mise en demeure de + de 6 mois ».

Fin mai 2004, ma belle-mère (mère de mon épouse), résidant à Paris dans un appartement de 15 m2, reçoit la visite d'un huissier pour cette affaire ? (comment ont-il eu cette adresse, mystère ??). Ma belle-mère pense qu'un jour elle a reçu un faux appel de la CPAM, lui demandant seulement : « mme X est bien votre fille ? Elle a répondu par l'affirmative, et on lui a raccroché au nez...).
L'huissier est bien obligé de constaté que nous ne résidons pas chez elle (puisque nous n'avons pas changé de domicile, dans les Yvelines...). Il rédige un PV 659. Malgré cela, la société X nous assigne au TI du 10ème à Paris, début juin 2004.

Assignation que nous ne recevrons jamais.

Début novembre, nous sommes condamné par défaut.

À ce moment du dossier, il est important de constaté que, l'injonction ayant été rejeté, ses effets sont nuls, et que l'assignation au TI du 10ème ayant été effectuée (bine que non reçue) début juin 2004, la créance était alors largement forclose (1er impayé non régularisé : juillet 2001, assignation juin 2004).

Commentaire : nous pensons que par cette manoeuvre, il ont tout simplement voulu éviter le débat contradictoire, et surtout de se retrouver face au même tribunal qui avait rejeté leur demande d'injonction, et pouvoir présenter des pièces qui les faisaient sortir du champ de la forclusion...

Car nous détenons par devers nous une pièce « maîtresse » : leur lettre de relance (en double exemplaire originaux, un pour mon épouse, un pour moi), datée de mi-mars 2003, stipulant que depuis mi-juillet 2001, nous n'avons pas régularisé notre situation : la forclusion est actée et signée par eux-même !!!

Ma belle mère ne retrouvera que de nombreux mois plus tard dans sa boîte au lettre, un envoi simple du jugment...
Il était trop tard pour tous les recours...

Il est aussi utile de préciser que nous n'avions pas changé d'adresse, n'avons jamais résidé dans le 10ème à Paris, et nous avons cette preuve car nous avons encore en notre possession un A/R de cette société X, datant de 2005 (nous les informions d'une démarche de surendettement) stipulant bien notre bonne adresse...
Additionné au PV 659 de leur propre huissier, nous avons donc les preuves que le TI du 10ème a donc été saisi de manière volontairement irrégulière.

Il faut dire qu'à l'époque, nous étions beaucoup moins pointus, pour ne pas dire ignorant des lois en la matière, et particulièrement de celle de la forclusion...

Nous avons donc « laissé courir »...

Aucun acte depuis, aucune tentative de quoique ce soit.

Or début 2018, un huissier se présente chez nous avec un commandement de payer aux fins de saise-vente, au nom d'une autre société Y...

Ils en profitent pour saisir nos comptes en banque.

Après des recherches, y compris auprès du TI du 10ème, nous nous apercevons qu'il s'agissait en fait du titre executoire de la société X de 2004.

Dans les exploits du nouvel huissier, nous avons un lettre qui signifie un « transfert de créances », mais qui ne cite que la société Y (jamais X...) et ne donne pas de date à ce transfère de créances.

Après recherche, il s'avère que Y est devenue entre temps mère de X : elles sont donc filiales. Ce sont malgré leur adresse identiques, des entités juridiques disctinctes.

Sur ces entrefaits, nous les avons assignés devant le JEX, avec un avocat de ma famille.

La 1ère audience prévue en mai a été reportée de leur fait car leur avocate avait apparemment quelques difficultés à récupérés les pièces de part du défendant.

Report début novembre...

Que pensez-vous de ce dossier ?

Personnellement, je ne suis pas très optimiste, malgré les nombreuses pièces dont nous disposons car :

1- Le JEX n'est pas un juge du fond. Est-il en capacité de relever la forclusion, préalable à un jugement obtenu de manière frauduleuse ? L'escroquerie au jugement se prescrit par 3 ans...
Mon conseil est presque plus optimiste que moi !

2- Les tribunaux ont tout de même une facheuse tendance à considérer, en dehors de toute considération et texte de loi, que ce qui est du doit être payé, spécialement quand le créancier n'est pas un particulier lambda, mais un très gros organisme bancaire ou de crédit...

Merci de vos lumière !
Bonne journée

28/06/2018 09:25

... Et désolé de mes très nombreuses fautes d’orthographe que je constate à la re-lecture de mon message !!

28/06/2018 15:03

Bonjour !

Puisque vous n’aviez pas eu connaissance du jugement rendu par défaut en novembre 2004 en temps utile pour exercer un recours, il aurait fallu former opposition à ce jugement en demandant un relevé de forclusion au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ( car vous n’aviez pas exercé de voie de recours dans le mois qui a suivi la signification du jugement).
( article 540 du code de procédure civile )

Mais l’alinéa 3 de cet article 540 précise :
« La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »

Il aurait fallu former cette opposition dans les deux mois qui ont suivi la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente début 2018.

Alors que faire aujourd’hui ?

Vous avez saisi le JEX pour contester la saisie attribution.

Le JEX ne peut pas remettre en cause le jugement rendu et modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement au commandement de payer ( article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ), seule une décision du tribunal d’instance statuant sur opposition aurait pu le faire.

Par contre le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur le caractère prescrit d'une créance lorsque la question de la prescription lui est posée à l'occasion d'une contestation d'une mesure d'exécution conformément à une décision de la cour de cassation
( Cour de cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2010 pourvoi numéro 09-16538 ).

Donc le meilleur moyen de défense est de soulever la forclusion.

En effet , la requête en injonction de payer de janvier 2004 n’ a pas interrompu le délai de forclusion.
( à noter qu’une requête en injonction de payer n’interrompt pas la prescription , seule la signification de cette ordonnance a cette faculté )

Sauf acte ayant interrompu la forclusion, la créance était forclose en juin 2004 au moment de l’assignation.

Bien sûr le JEX peut voir les choses différemment ou refuser de statuer sur la forclusion mais de toute façon je ne vois pas d’autre option de défense.
Votre avocat a peut être d’autres solutions.

29/06/2018 09:10

Bonjour et merci JAB33 !

1- Autant pour moi, dans l'assignation, mon avocat met en avant le relevé de forclusion. Je le cite :
« De prendre acte que les époux Z sont dans le délai de relevé de forclusion de l’article 540 du CPC et qu’ils entendent faire valoir enfin leur droit et donc de sursoir à statuer en attendant la décision à venir sur le relevé de forclusion. »

2- Oui, c'est effectivement la forclusion elle même qui va être mise en avant.
La partie adverse ayant eu connaissance de nos pièces, je me demande bien quelle pièces/arguments ils vont pouvoir mettre en face...

Nous avons relevé qu'ils mettent en avant dans le jugement de 2004 un premier incident de paiement non pas en juillet 2001 mais en octobre 2002.
Je ne sais pas comment ils ont justifié cela, si ce n'est que la date d'octobre 2002 les faits sortir clairement de la forclusion...
Encore une fois, vous devez commencer à me connaître, je sais que n'importe quelle pièce, même discutable, d'un créancier « solide » sera toujours prise en compte au centuple par un tribunal, relativement à une pièce – même incontestable – d'un débiteur isolé...

Pour avoir déjà vu des pièces les 3 autres dossiers me concernant à l'époque, j'ai vu que les organismes de crédits justifiaient souvent les prélèvements sur les débiteurs par de simples listings sur feuilles volantes, sans aucun logo, entêtes ou avalisation quelconque par une autorité comptable.
Et ça passe comme une lettre à la poste auprès des juges...

Ils peuvent très bien faire pareil et sortir un faux états de compte antidaté...

Cela dit, je serais curieux de voir comment ma fameuse lettre en double exemplaire, complètement incontestable, signé de leur main et sur leur papier à entête si caractéristique en filigrane, stipulant très clairement la date de premier incident non régularisé (juillet 2001 et NON PAS octobre 2002...) pourra être contesté par une pièce quelconque de la partie adverse, ou balayée d'un revers de manche par le JEX qui se draperait d ans son incompétence de statuer sur la forclusion, comme vous le disiez... Mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié...

Mon avocat brandit aussi dans son assignation la menace du pénal pour l'ensemble des manœuvres frauduleuses, depuis « l' «évitement » du TI compétant, jusqu'à la fausse domiciliation à Paris (prouvée par le PV 659 de leur propre huissier !!!)... Est-ce de nature à les faire reculer ?
L'accumulation des preuves de leurs manœuvres abusives pour obtenir coûte que coûte un titre exécutoire va-t-il faire pencher la balance de la justice ?

Le rejet total de la demande d'injonction de payer par un tribunal dépendant de la même juridiction pèsera-t-il aussi ?

La signification du transfert de créance pause aussi problème, car je le répète, à AUCUN moment ni sur AUCUN exploit d'huissier ne figure le nom du créancier soi-disant cédant. Pas plus que la date de la soi-disant cession n'est mentionné.
Ces deux éléments rendent caduc (je crois, mais n'arrive pas à retrouver le texte) la notification de la cession au débiteur, et pause donc un sérieux problème de validité de l’exécution.

Entre nous, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la société X ne nous a pas adressé le commandement en son nom, car elle existe toujours et poursuit actuellement, en son nom propre d'autres débiteurs.
En tout état de cause, l'absence de date de cession et du nom du cédant dans les exploits d'huissier semblent, à mon avis, cacher une espèce de vide juridique réel dans cette « cession » entre X et Y.

Bonne journée

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