xxxxxx me reclame une dette qui remonte a plus de 16 ans

Publié le 24/07/2019 Vu 3527 fois 30 Par
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04/07/2019 18:12

Bonjour,

J'ai besoin que vous m'aidiez.

Il y a 1 an, j'ai reçu un appel de la xxxxxx disant que je devais de l'argent pour un crédit que j'avais pris il n'y a plus de 16 ans. Le crédit était de 2.000 € je crois, et il est passé à 6.000 €, avec les intérêts. Je suis au chômage, j'ai voulu être correct et j'ai commencé à payer 50 € par mois mais quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a dit : pourquoi tu payes alors qu'il a prescription ?

Merci pour vos renseignements,

Cordialement. Dernière modification : 06/07/2019 - par Tisuisse Superviseur

04/07/2019 18:21

bonjour

le fait d'avoir fait des versements a interrompu la prescription. Elle est repartie pour 10 ans à compter de votre dernier versement.

04/07/2019 18:38

Je ne le savais pas et que peut'il me faire maintenant ? je suis au chômage et je ne touche pas grand chose, j'ai à peine pour finir mon mois, 50 €, c'est beaucoup. Merci d'avance.

06/07/2019 07:21

Il vous reste à négocier, sachant que les intérêts sont prescrits par 5 ans

19/07/2019 19:10

La cour de cassation a rendu un avis sur le sujet : il y a prescription biennale des intérets

.



------------------------------------

Avis n° 16006 du 4 juillet 2016 (Demande n° 16-70.004) - ECLI:FR:CCASS:2016:AV16006

Rapport de M. Vigneau, conseiller
Avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général


Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 11 avril 2016 par le tribunal d’instance de Montargis, reçue le 13 avril 2016, dans une instance opposant le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 à Mme Louis X..., et ainsi libellée :

1°/ Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, constitue-t-il également le délai de prescription applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ?

2°/ Dans la négative : la prescription des créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l’égard d’un consommateur, est-elle soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance, prévu à l’article L.137-2 du code de la consommation, ou au délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil ?

Vu les observations écrites déposées par la SCP Hemery et Thomas-Raquin pour le Fonds commun de titrisation Credinvest ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneau et les conclusions de M. le premier avocat général Ingall-Montagnier ;

MOTIFS :

Première demande d’avis :

Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 1re 8 juin 2016, n°15-19.614, à paraître au bulletin) que si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.

Par voie de conséquence, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.

Seconde demande d’avis :

L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. Civ. I n° 247).

Ce texte ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre.

Institué dans l’intérêt du consommateur, le délai de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, selon l’article L. 218-1, faire l’objet d’un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d’office par le juge (Civ. 1re 9 juillet 2015, n°14-19.101).

Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu’il a fournis à un consommateur.

Par application des principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il y a lieu de considérer que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.

En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :

1°/ le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ;

2°/ les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.


Président : M. Louvel, premier président

Rapporteur : M. Vigneau, conseiller, assisté de Mme Legohérel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général

20/07/2019 07:47

bonjour

Au temps pour moi.

La prescription est bien de 5 ans sauf pour les prêts consommation selon l'avis ci-dessus de la Cour de Cassation

20/07/2019 08:05

Bonjour
Autant pour beaucoup d'entre nous aussi !
Mais connaissons nous la nature de l'organisme qui réclame aujourd'hui et si c'est rèellement en vertu d'un titre exécutoire ?

Modérateur

20/07/2019 09:23

bonjour,

un avis n'est qu'un avis. Le juge n’est pas contraint de suivre l’avis émis par la cour de cassation.

https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/avis_cour_cassation_33784.html

salutations

Modérateur

20/07/2019 10:01

il semble qu'on admette les 2 expressions "au temps" et "autant' mais j'ai lu que l’Académie française est formelle : c’est la graphie « au temps » qui doit être retenue.

20/07/2019 11:59

Un avis reste un avis mais il s'agit d'un avis de la Cour de Cassation qui crée une jurisprudence.

https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/jurisprudence_cour_cassation_30995.html



Donc faire valoir cet avis devant le juge de l'exécution me parait tout à fait légitime.

20/07/2019 12:04

Cncernant cette affaire, vous n'auriez pas du commencer à régler quoi que ce soit sans avoir obtenu de justificatifs.

Il serait judicieux de demander à cette société de fournir les élements sur lesquels reposent leur demande

rappeler les références de votre dossier

En vertu de l’article
39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6
août 2004 et afin de m’assurer de la réalité de la dette que
vous m’opposez ainsi que de son éventuelle exigibilité (au
regard du délai de forclusion prévu à l’article L 311-52 du code
de la consommation
) et de son montant (au regard du troisième
alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et pour
satisfaire aux exigences de l’article 1315 et suivants du Code
Civil , je vous remercie de me transmettre, dans les meilleurs
délais, copie des documents ci-après énumérés :



Convention de mandat du créancier



Copie du contrat



Détail des divers éléments qui
composent le solde que vous réclamez



Date de la dernière échéance
impayée



Titre exécutoire



Signification du transport au
débiteur (article 1690 du Code Civil)





Rapprochez vous du Tribunal d'Isntance duquel vous dépendez, en fonction de votre situation de chômage et de vos revenus vous pouvez sans doute bénéficier de l'aide juridictionnelle

21/07/2019 06:47

@Pragma


Bonjour

AUTANT pour beaucoup d'entre nous aussi !

Mais connaissons nous la nature de l'organisme qui réclame aujourd'hui et si c'est rèellement en vertu d'un titre exécutoire ?

__________________________
Bien a vous, à bientôt...

Tolérance et humilité riment avec respect et simplicité, pas avec agressivité.

avant d'être agressif en écrivant "Autant" en Majuscules en me reprenant sur l'expression "Au temps pour moi" je vous conseille de lire le site ci-dessous, de faire preuve d'humilité sur votre ignorance de la langue française et de ne pas être agressif comme vous le précisez dans votre signature

https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/autant-au-temps-pour-moi/


Un avis reste un avis mais il s'agit d'un avis de la Cour de Cassation qui crée une jurisprudence.

les avis de la Cour de Cassation ont quand même fait évoluer la jurisprudence en complétant heureusement certaines lois mal ficelées au départ.

Réponse pragma

Ho pardon !, si je vous ai froissé, je ne voulais en aucun cas cela, ce n'est pas du tout dans mes habitudes . Je voulais au contraie, avec humilité, dire que je faisais partie de ceux qui commettaient l'erreur sur la prescription 10 ans au lieu de 5 !

21/07/2019 10:30

'les avis de la Cour de Cassation ont quand même fait évoluer la jurisprudence en complétant heureusement certaines lois mal ficelées au départ'.





il me semble que cela rejoint ce que je disais et que l'on peut légitiment faire valoir cet avis devant le juge de l'exécution en cas d'exécution forcée.

21/07/2019 11:27

sauf que l'avis de la Cour de cassation indique que la prescription biennale s'applique, d'où la nécessité de saisir le juge de l'exécution en se référant à ce même avis



"2°/ les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.",

21/07/2019 12:07

bonjour

il est dommage que Biljana ne revienne pas sir le site pour apporter plus d'information sur sa créance.

Il semble qu'il se soit fait duper par une officine de recouvrement ra chetant les créances par lot et tentant de récupérer les fonds par tous moyens menaçants frisant même l'illégalité

Le fait qu'il ait fait des versements à cette officine, après prescription, le prive du bénéfice de l'avis de la Cour de Cassation sur les intérêts de 2 ans pour les crédits à la consommation

S'il avait contesté avant d'accepter un échéancier l'officine lui aurait proposé une ristourne importante sur les intérêts pour mieux justifier sa réclamation. Pratique très courante

21/07/2019 13:33

Pm , pardonnez moi mais il me semble savoir lire, et je ne fais que reproduire l'avis rendu par la cour de cassation, je ne fais donc pas une lecture érronée de celui-ci Chacun a pu lire comme moi ce que j'ai dit



A ce jour il est dit qu'il y a prescription quinquennale des intérêts mais parallélement à celà il y a l'avis de la cour de cassation qui elle parle de prescription biennale, d'où l'intérêt d'évoquer cet avis près du juge de l'exécution si exécution forcée. Evoquer cet avis ne me parait pas inutile. le juge s'exprimera et tranchera



Par ailleurs [size= medium; color: #000000] l'article L313-3 du code monétaire et financier que [/size][size= medium; color: #000000]je reproduis ci-après :[/size]



Modifié
par
Ordonnance
n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 15 JORF 22 avril 2006 en vigueur
au plus tard le 1er janvier 2007
[/url][/u]

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de
l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un
délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice
est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché
de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière,
quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du [/i]créancier, et en considération de la situation du débiteur, [/i]exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.[/i]



Un débiteur peut effectivement s'exécuter volontairement mais faut il encore pour cela que l'organisme de recouvrement soit propre et juste dans les sommes qu'il revendique. Et que dire d'un organisme de recouvrement qui laisse pourrir les situations pendant x années et fait valoir seulement au bout de ces x années un jugement qu'il détenait déjà de toute évidence afin de pouvoir récupérer la somme majorée d'intérêts à leur maximum

21/07/2019 15:34

"Encore une fois, comme l'indique le dossier, la Cour de Cassation dans son avis exclut les intérêts d'un crédit à la consommation ayant fait l'objet d'un titre exécutoire"

et chacun n'a pas pu lire ce que vous prétendez, c'est d'ailleurs mon cas ..."



chacun a pu lire la même chose que moi dans le sens ou j'ai retranscris ici l'avis rendu, je ne me suis contentée de l'évoquer ou là effectivement l'on pourrait me taxer d'interprétation.





LA COUR EST D’AVIS QUE :



1°/ le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ;



2°/ les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.







En effet nous ne devons pas lire la même chose......







"Vous faîtes une erreur de plus car concernant les intérêts légaux, ils ne s'appliquent vraisemblablement pas car le titre exécutoire a plus certainement retenu ceux contractuels... "







Vous avez bien des certitudes, car sur beaucoup de jugements ce sont les intérêts légaux qui sont retenus et non le taux contractuel. Ni vous ni moi ne connaissons le jugement rendu dans cette affaire. Je ne fais donc pas plus d'erreur que vous.







Bijana, Rapprochez vous du Tribunal d'Instance duquel vous dépendez, vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite avec un avocat comme chaque citoyen. Le tribunal devrait également pouvoir vous renseigner sur ce point et vous donnez les modalités vous permettant l'accés à cette consultation.

21/07/2019 16:37

L'avocat se trompe? posez lui la question...je ne peux répondre à sa place.Peut être donnera t-il ici ou sur son blog son droit de réponse.



Vous citez le numéro 1 mais vous que faites vous du numéro 2?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033653437

Précédents jurisprudentiels :



Sur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.614, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 :Sur l'application de la prescription biennale en matière de protection des consommateurs, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247 (cassation)



Textes appliqués :



Sur le numéro 1 : article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
Sur le numéro 2 : article L. 218-2 du code de la consommation




Article L111-4


Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.




L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.




Article L218-2


Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.




L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

21/07/2019 17:17

Cher monsieur ne me prétez pas des propos que je ne tiens pas

je n'ai fait que mentionner cet avis rendu par la cour de cassation. que j'ai reproduis en son intégralité.

Il me semble opportun deporter r cet avis à la connaissance du plus grand nombre et éventuellement de suggérer de le faire valoir devant le juge de l'exécution.



Vous êtes en désaccord avec cela, c'est votre droit



L'Arrêt 11-26508 concerne un crédit immobilier et pas un crédit à la consommation..,

oui et comme l'indique la cour de cassation dans son arrêt "à rapprocher de",

Sur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.614, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 :Sur l'application de la prescription biennale en matière de protection des consommateurs, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247 (cassation)













,

21/07/2019 17:57

Voilà au moins ou nous sommes d'accord, rien ne remplacera une consultation chz un avocat et le soutien d'une association de consommateurs.



Je ne prétends rien, je lis, je cherche et je tâche de recouper mes informations , les liens que j'ai mis sur le post précédent vous permettront de vérifier que d'autres avocats ont fait la même analyse que la mienne suite à l'avis 16006 rendu par la Cour de Cassation



Si j'ai participé sur ce forum c'était bien dans l'idée et rien d'autre

21/07/2019 18:00

l'idée d'aider et rien d'autre

21/07/2019 18:25

d'ailleurs ce point avait déjà été évoqué sur ce forum en avril 2018



https://www.legavox.fr/forum/administratif-fiscal/prescription-creance_107604_doc.pdf

22/07/2019 08:02

Pourriez vous m'expliquer les raisons pour lesquelles les interventions de PM ont disparues ?

22/07/2019 10:02

@bidulation


Pourriez vous m'expliquer les raisons pour lesquelles les interventions de PM ont disparues ?


je n'ai vu aucune intervention de PM. La modération doit être allergique à ses interventions Il semble être régulièrement censuré.

Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur divers sujets cette situation est anormale

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