L'huissier me réclame plus d'intérêt que le capital

Publié le 13/08/2013 Vu 20005 fois 28 Par
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08/07/2011 12:58

bjr,

Je n'ai plus de nouvelles depuis plusieurs mois, mais je ne me fais pas d'illusion, ils vont revenir à la charge.

Bonne continuation.

02/09/2011 08:50

Non, pas exactement. les seuls interets exigibles sur le principal dans le cadre d'un titre exécutoire son ceux portant sur les cinq années précédant la demande de paiement.

02/09/2011 10:36

Quelle est la disposition légale qui limiterait le quantum d'intérêts exigibles aux cinq années précédants la demande de paiement... ?
Ici l'huissier dispose d'un titre exécutoire (à réclamer,effectivement !)

Les articles L.311-30 à L.311-32 protège le consommateur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement de son credit en limitant les indemnites dont il est redevable dans ce cas.


En effet, dans la quasi-totalité des contrats de crédit à la consommation, il existe des clauses dites pénales qui déterminent par avance les indemnités que devra régler le débiteur à titre de dommages et intérêts s'il ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement de ses mensualites de credit aux dates convenues. On note que ces dispositions visent moins à solutionner les difficultés financières dans lesquelles se trouve l'emprunteur qu'à exiger de lui le paiement de sommes se rajoutant aux sommes principales conventionnellement dues.


En cas de défaillance du débiteur dans le remboursement de son crédit, les indemnités pouvant être exigées par le prêteur sont les suivantes à l'exclusion de tout autre :


a - le capital restant dû ;

b - les intérêts échus qui n'ont pas été payés ;

c - les intérêt dits moratoires, c'est-à-dire les intérêts de retard, calculés à un taux égal à celui du prêt, courant jusqu'à la date du remboursement effectif par l'emprunteur ;

d - le cas échéant, une indemnité conventionnelle. Sur ce point, l'établissement de crédit dispose de deux possibilités (article L.311-30 ; articles 2 et 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 , J.O. du 22 mars, en annexe p. ) :


- soit poursuivre l'exécution du contrat : dans ce cas, l'établissement de crédit peut exiger de l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du montant des échéances échues qu'il n'a pas honorées. Cette indemnité s'ajoute aux montants des échéances echues impayees que l'emprunteur doit regler, sauf à s'exposer aux procedures d'execution forcee de ses obligations. A ce stade, il est recommande au consommateur de negocier des reports de paiement avec l'organisme de credit. En effet, si celui-ci accepte l'établissement d'un nouvel échéancier des paiements, le montant de l'indemnité précitée est ramené à 4% des échéances reportées ;

- soit exiger la résiliation du contrat : dans ce cas, l'établissement de crédit peut demander le remboursement de la totalite de la somme qui reste due par l'emprunteur, augmentee d'une indemnité de 8%. Jusqu'à la date de règlement effectif par l'emprunteur, les sommes restant dues produisent intérêt à un taux égal à celui du prêt contracté.


e -les frais taxables (article L.311-32), c'est-à-dire les éventuels frais de justice et les honoraires des officiers ministériels, même en dehors de toute instance judiciaire, auxquels l'organisme financier a pu avoir recours.

En cas de litige il est possible de damnder une remise partielle et un echelonnement de la dette > au pire,commission de surendettement.
cordialement
__________________________
Je

02/09/2011 13:03

l’article 2254 du code civil dispose que :

"La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts".

c'est applicable même si titre exécutoire, il n'y a plus d'interversion de prescription.
c'est ce qui résultait de l'arrêt d'assemblée plénière du 10 juin 2005 qui décidait que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans (délai de prescription, à l'époque, du titre exécutoire) l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne pouvait, en vertu de l'article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (en exécution forcée).
solution confirmée par un arrêt de la cour de cassation du 10 mars 2009

par contre je vous rejoins, gros soucis du fait que cet arrêt est antérieur à la réfome de 2008
désormais, l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 nous dit: Article 3-1 Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 23

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.


la jurisprudence étant inexistante, il y a du grain à moudre pour les tenants des 2 théories.

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