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Basta !
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
@P.M.
Basta !
Merci de ne pas dénaturer mon topic avec vos enfantillages.
Si vous avez quelque chose à dire de constructif, commencez par répondre aux questions soulevées dans mon premier message.
Cdlt.
Bonjour,
J'ai répondu à la partie à laquelle je désirais répondre et j'ai mis fin à vos insinuation mensongères par "Basta ! = Assez, cela suffit !" et par là même au sujet pour ce qui me concerne...
En plus je ne suis pas à vos ordres...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
J'ai répondu à la partie à laquelle je désirais répondre et j'ai mis fin à vos insinuation mensongères par "Basta ! = Assez, cela suffit !" et par là même au sujet pour ce qui me concerne...
En plus je ne suis pas à vos ordres...
Si vous ne savez pas qu'un acte de signification doit obligatoirement être présenté au Tribunal afin de faire valoir le caractère exécutoire d'un titre exécutoire, sous peine que la décision qui ne le considère pas encourt la cassation, je n'y peux rien...
Même chose pour les intérêts : les juges du fond doivent appliquer la prescription biennale, et cela quelle que soit l'année d'origine du titre exécutoire, sous peine d'encourir la cassation.
Pour ceux qui sauront le lire, comme sur un autre sujet, j'invite à consulter ce dossier...
Mais donc vous allez obtenir la Cassation, les doigts dans le nez, à moins que vous vous le mettiez dans l'oeil...
FIN du sujet pour moi...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Quel série ! Voilà pourquoi je viens moins, il y a de quoi faire fuir...
Toujours a vouloir mettre son grain de sel partout, même quitte à répondre à coté et toujours allonger les files pour rabâcher !
Il reviendra
Ca y est vous avez trouvé la personne qui intervient toujours pour dire quelque chose de constructif, je vous laisse donc en bonne compagnie...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Ca y est vous avez trouvé la personne qui intervient toujours pour dire quelque chose de constructif, je vous laisse donc en bonne compagnie...
Vous, vous n'avez rien apporté de constructif.
Vous travaillez pour les huissiers, et j'espère que vous êtes bien rémunéré pour cela.
Les débiteurs ont aussi des droits, surtout face à des banques sans scrupules.
Basta !
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Mais donc vous allez obtenir la Cassation, les doigts dans le nez, à moins que vous vous le mettiez dans l'oeil...
@Modération @ youris
Merci d'avertir le concerné pour non respect des conditions générales d'utilisation de ce forum (cf. message ci-dessus : attaque personnelle, insulte).
Modérateur
Paul.D
vous avez écrit " Vous travaillez pour les huissiers, et j'espère que vous êtes bien rémunéré pour cela. "
il n'est pas interdit de travailler pour un huissier.
avez-vous la preuve que P.M. travaille pour un huissier ?
les CGU interdit les menaces et insultes, la phrase que vous citez ne constitue pas une menace ou une insulte.
si les réponses apportées par un bénévole ne vous conviennent pas, je vous conseille d'appliquer les CGU ci-dessous:
Le site n’effectue pas de modération a priori. Cependant, toute réponse apportée conseillant une pratique douteuse ou frauduleuse sera supprimée et le Membre sera passible d’exclusion. L’Internaute est invité à signaler tout contenu qui lui paraitrait illicite en utilisant le bouton prévu à cet effet.
je vous rappelle qu'un forum de conseils juridiques gratuites ne saurait remplacer la consultation d'un praticien du droit, je vous invite donc à le faire.
salutations
Bonsoir,
@youris
Paul.D
vous avez écrit " Vous travaillez pour les huissiers, et j'espère que vous êtes bien rémunéré pour cela. "
il n'est pas interdit de travailler pour un huissier.
avez-vous la preuve que P.M. travaille pour un huissier ?
les CGU interdit les menaces et insultes, la phrase que vous citez ne constitue pas une menace ou une insulte.
si les réponses apportées par un bénévole ne vous conviennent pas, je vous conseille d'appliquer les CGU ci-dessous:
Le site n’effectue pas de modération a priori. Cependant, toute réponse apportée conseillant une pratique douteuse ou frauduleuse sera supprimée et le Membre sera passible d’exclusion. L’Internaute est invité à signaler tout contenu qui lui paraitrait illicite en utilisant le bouton prévu à cet effet.
je vous rappelle qu'un forum de conseils juridiques gratuites ne saurait remplacer la consultation d'un praticien du droit, je vous invite donc à le faire.
salutations
Non, mais le nommé @P.M. donne de fausses informations.
Preuve en est qu'il n'a pas arrêté de défendre l'idée que la prescription biennale ne s'applique pas aux intérêts au taux légal relatifs à mon affaire (cf. 1er message de la page 1 du présent topic & suivants), soi-disant parce que l'ordonnance d'injonction de payer date d'avant la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Alors que :
« [...]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 1er septembre 1992, le président du tribunal d’instance de Saint-Denis a condamné Monsieur Y X à payer à la société LOCA-DIN la somme de 44 311,34 francs (soit 6 755,22 euros) en principal avec intérêts de droit à compter du 22 avril 1992, au titre d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 novembre 1992.
La créance de la société LOCA-DIN a été successivement cédée, dans le cadre de conventions de cession de créances, à la SA CREDIPAR, à la société CREDIREC FINANCE puis au fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment 2, représenté par la société EUROTITRISATION, cette dernière cession intervenant le 30 janvier 2012.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 30 octobre 2014 à l’initiative du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment 2, représenté par la société EUROTITRISATION, pour le recouvrement de la somme totale de 20 360,22 euros, à l’encontre de Monsieur Y X.
Lors de cette audience, Monsieur Y X,
[...]
Soutenant oralement ses conclusions écrites,
[...]
Il soutient également que le créancier ne peut plus lui réclamer le paiement des intérêts en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le délai d’exécution des crédits accordés par un professionnel à un consommateur étant soumis à la prescription biennale, ce qui a été confirmé par un avis rendu par la Cour de cassation n°16006 du 4 juillet 2016.
[...]
MOTIFS DE LA DECISION
[...]
Sur la demande subsidiaire de nullité des intérêts
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il résulte de ce texte que les créances périodiques, nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription de deux ans applicable au regard de la nature de la créance.
Selon l’article 2222 du code civil « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Dans le droit antérieur à la réforme de la prescription, la prescription des actions en paiement un titre exécutoire se prescrivait par cinq ans, en application de l’ancien article 2277 du code civil (devenu article 2224), de sorte que pendant ce délai, le créancier pouvait en poursuivre l’exécution.
La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles applicables en matière de prescription en matière des actions en paiement des professionnels exercées à l’encontre des consommateurs en insérant dans le code de la consommation un nouvel article L. 137-2 (devenu article L. 218-2 à la suite d’une nouvelle codification du code de la consommation consécutive à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) en vertu duquel lesdites actions se prescrivent désormais à deux ans.
Au titre des dispositions transitoires, l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 énonce que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 1992 a condamné Monsieur X, particulier, à payer une somme due à la société LOCA-DIN, professionnel, au titre d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat, ce qui permet de le qualifier de contrat de consommation.
Au titre de cette ordonnance, le président du tribunal d’instance a condamné Monsieur X à payer la somme de 6 755,22 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 1992.
Il apparaît sur le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 30 octobre 2014 que le créancier demande le paiement des intérêts pour la période du 22 avril 1992 au 16 octobre 2014, pour une somme de 12 925,12 euros, outre les intérêts à échoir.
Dans son décompte actualisé au 8 décembre 2016 et produit aux débats, le créancier ramène le montant des intérêts dus à la somme de 1 873,37 euros, au titre des cinq dernières années, déduction faite de la somme de 11 904,41 euros représentant les intérêts prescrits.
Or, compte tenu des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation susvisé, la société CREDINVEST ne peut obtenir recouvrement des intérêts échus depuis plus de deux ans avant sa demande ou avant la mesure en exécution forcée mise en oeuvre, qui sont atteints par la prescription.
Dans la mesure où aucun acte d’exécution n’a été entrepris contre Monsieur X entre 1992 et 2014 et que le procès-verbal de saisie-attribution a été délivré le 30 octobre 2014, la société CREDINVEST ne peut réclamer d’intérêts au-delà du 30 octobre 2012.
En conséquence, la demande de nullité des intérêts formée par Monsieur X ne sera pas accueillie.
En revanche, il sera dit que les intérêts prononcés par l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 1992 sont prescrits pour la période antérieure au 30 octobre 2012 et ne seront dus que pour la période postérieure à cette date.
La saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 6 755,22 euros en principal, augmentée des intérêts dus à compter du 30 octobre 2012, des frais d’actes et du coût de la dénonciation.
[...]
PAR CES MOTIFS
[...]
Dit que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er septembre 1992 par le président du tribunal d’instance de Saint-Denis n’est pas prescrite mais que les intérêts de la somme due par Monsieur Y X le sont pour toute la période antérieure au 30 avril 2012 ;
Limite les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 6 755, 22 euros en principal, augmentée des intérêts dus à compter du 30 octobre 2012, des frais d’actes et du coût de la dénonciation ;
[...] »
(TGI de Pontoise, Juge de l'exécution, 16 janvier 2017, n° 16/04462)
Salutations
Bonjour,
Dans cette affaire : "Une saisie-attribution a été pratiquée le 30 octobre 2014" différence avec une injonction de payer de 2006 antérieure à la Loi de 2008 sur laquelle porte le Jugement sur lequel je me suis prononcé...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Dans cette affaire : "Une saisie-attribution a été pratiquée le 30 octobre 2014" différence avec une injonction de payer de 2006 antérieur à la Loi de 2008 sur laquelle porte le Jugement sur lequel je me suis prononcé...
Dans cette affaire surtout et avant tout l'injonction de payer date de 1992 antérieur à la loi de 2008 et dont une saisie-attribution a été pratiquée en 2014.
Dans mon affaire l'injonction de payer date de 2002 antérieur à la loi de 2008 et dont une saisie attribution a été pratiquée en 2016.
Reconnaissez votre erreur, vos torts.
Cdlt.
Le sujet a pour titre : "Opposition à Ordonnance portant injonction de payer et acte de signification d'huissier", elle date de 2006 et c'est elle qui a fait l'objet du Jugement du Tribunal d'Instance...
La saisie-attribution de 2016 a fait l'objet d'une contestation devant le JEX, c'est donc une décision autre...
Aucune erreur, aucun tord...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Le sujet a pour titre : "Opposition à Ordonnance portant injonction de payer et acte de signification d'huissier", elle date de 2006 et c'est dont qui a fait l'objet du Jugement du Tribunal d'Instance...
La saisie-attribution de 2016 a fait l'objet d'une contestation devant le JEX, c'est donc une décision autre...
Que voulez-vous (encore) insinuer ? Que le juge du Tribunal d'Instance n'a pas compétence à relever d'office la prescription biennale, comme a pu le faire le JEX dans cette décision du TGI de Pontoise du 16 janvier 2017 ?
Aucune erreur, aucun tord...
Bien sûr que vous êtes dans l'erreur, que vous avez tort ! Et vous allez le reconnaître !
La décision du Tribunal d'Instance me concernant et ayant appliqué la prescription quinquennale aux intérêts au taux légal, alors que j'avais droit à la prescription biennale est non seulement lourde de conséquence pour le débiteur (trois ans d'intérêts à payer en plus) mais aussi une évidente méconnaissance du juge des articles 2222 du Code civil, L. 218-2 du Code de la consommation, 26 II de la loi du 17 juin 2008 et de la jurisprudence en l'avis rendu par la Cour de cassation n°16006 du 4 juillet 2016.
C'est un moyen de cassation sérieux, fondé et qui peut être unique sans chercher un autre moyen.
Cdlt.
Modérateur
Paul.d
vous prenez vos désirs pour des réalités.
un bénévole qui participe à un forum acccessible à tous, n'a pas le pouvoir, ni le droit d'exiger d'un autre bénévole qu'il reconnaisse une erreur ou des torts.
de la même manière, un bénévole n'a aucune obligation de reconnaître quoique ce soit.
vous confondez un forum de conseils juridiques gratuits avec un tribunal.
les CGU indiquent:
Les Contenus du Site sont publiés à titre indicatif, sans garantie d'exactitude.
Parfaitement d'accord avec ce qui précède...Et quand quelqu'un comme vous tombe sur une personne qui ne lâche rien, comme pm, même quand il dit quitter un sujet...
Cela va aux étincelles. Tels des pitbulls.
Je n'émets aucune étincelle pour ma part et je reste correct et calme en ne comparant personne à des animaux, d'autre part, j'interviens sur un sujet pour fournir un point de vue juridique...
Je n'insinue rien je dis simplement que l'ordonnance d'injonction de payer devait répondre à la législation alors applicable sans évidemment pouvoir anticiper celle à venir et que le tribunal d'Instance ne s'est prononcé que sur cette seule injonction de payer en fonction de sa date de 2006...
J'ai tenu à faire ces mises au point car j'étais attaqué personnellement ce qui me paraît normal et que d''autres lecteurs qui liraient ce sujet ont droit à la vérité sur les informations sans être trompés même si j'ai dû me répéter...
Maintenant, je pense me retirer effectivement du sujet mais pas pour faire spécialement plaisir à tel ou telle mais pour que le forum conserve sa sérénité sans j'espère aussi que je sois interpelé ou invectivé....
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Ce qui est le plus surprenant c'est que même sur un forum fréquenté par des non professionnels du droit, personne n'est capable de répondre à cette simple question : est-il normal qu'un juge a pu statuer sur la seule production d'une ordonnance d'injonction de payer, sans l'acte de signification de l'huissier et le procès-verbal de signification ?
Cela est tout à fait normal pour tout le monde ; même pas un oui ou un non.
Le Juge professionnel du Tribunal d'Instance a déjà répondu même si ce n'est pas sur le forum et peut-être qu'aucun non-professionnel n'entend se substituer à la Cour de Cassation sachant qu'une réponse lapidaire par oui ou non risque de ne pas apporter grand chose...
J'ai déjà vu des décisions de Cour d'Appel où elle se référait aux constations de la Juridiction de premier degré mais sans pouvoir prétendre que c'est normal et que c'est exactement la même chose...
En tout cas on ne va pas reprocher aux bénévoles qui contribuent aux différents sujets de ne pas répondre à telle ou telle question surtout quand on voit comment parfois ils sont accueillis si la réponse ne convient pas...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Pour autant, rien ne vous empêche de donner votre avis personnel sur la chose, en tenant compte de l'ensemble des décisions jurisprudentielles où il n'existe pas un seul cas de ce type.
Je vous défie de me trouver une seule décision relative à un litige entre un créancier et son débiteur, et par laquelle il a été statué sans l'acte de signification de l'huissier.
Les juges du fond même du second degré peuvent se tromper.
C'est, d'ailleurs, pourquoi il existe la Cour de Cassation afin de mettre un peu d'ordre là où c'est nécessaire.
Modérateur
paulD,
un forum de conseils juridiques n'est pas prévu pour lancer des défis à ceux qui répondent aux questions posées.
les bénévoles répondent aux questions qu'ils veulent et quand ils veulent.
la cour de cassation ne juge pas les faits, quand elle est saisie, elle vérifie que le droit a bien été appliqué.
même les différentes chambres de la cour de cassation peuvent ne pas être d'accord entre elles.
les arrêts de la cour de cassation n'emportent pas automatiquement l'adhésion des professionnels du droit, et la cour de cassation peut opérer des revirements dans ses décisions.
si cela n'a pas été fait, je vous conseille vivement de poser la question à un professionnel du droit et vous viendrez nous donner sa réponse.
si j'en avais le pouvoir, je fermerais cette discussion qui tourne en rond.
Vous recommencez, je viens de vous donner un avis et cela ne vous empêche pas de défier comme si le fait qu'il n'y ait pas de Jurisprudence puisse faire que l'on puisse en déduire que c'est normal ou anormal...
La Cour de Cassation ne se prononce qu'à condition qu'elle soit saisie...
Décidément ce n'est même pas la peine d'essayer de vous répondre et je renonce pour de bon.
P.S. : Message croisé avec le précédent...
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Cordialement.
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