Opposition à Ordonnance portant injonction de payer et acte de signification d'huissier

Publié le 08/10/2021 Vu 5471 fois 63 Par
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09/09/2020 19:44

Commencez vous même à être objectif et impartial dans l'intérêt du forum .
Souvenez vous il y a une dizaine d'années, rien n'a changé !

09/09/2020 19:54

Je pense l'être au moins autant que vous mais ce n'est pas difficile et je ne me permets pas de vous interpeler en vous poursuivant sur les différents sujets où vous intervenez pour mener une guéguerre néfaste, sans répondre juridiquement en faisant du hors sujet comme vous le faîtes et ne fais que vous répondre...

Mais on sait maintenant que votre seul but serait de réclamer mon exclusion après la guéguerre...

Je vous laisse à votre occupation favorite...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

09/09/2020 22:06


je ne me permets pas de vous interpeler en vous poursuivant sur les différents sujets où vous intervenez


Qu'elle mauvaise foi, on peut en compter quelques-uns qui subissent un quasi harcèlement de votre part...

09/09/2020 22:15

Basta ! Stop M'sieurs-Dames
Si Paul souhait la réouverture de son fil, il peut me le demander !

13/09/2020 18:22

Réouverture a la demande de l'auteur qui a "une information très intéressante à faire partager en relation avec le sujet."

13/09/2020 18:39

Bonjour,

Pour ma part, j'ai indiqué que je ne participerai plus à ce sujet, je le confirme donc...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

13/09/2020 20:41

Bsr
Alors autant s'abstenir, quand on a dit Basta ! et que l'on ne peut s'empêcher d'en rajouter...

13/09/2020 21:23

Bonsoir,



@ESP




Réouverture a la demande de l'auteur qui a "une information très intéressante à faire partager en relation avec le sujet."




En effet !



Je cite à nouveau, ci-dessous en italique, ce que le Tribunal a argué :



« S’agissant de l’existence même de l’acte, le greffier du Tribunal d’instance a nécessairement constaté, pour apposer la formule exécutoire, que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à mairie le [date].

Faute pour le défendeur de démontrer que la mention du greffier relative à la signification litigieuse présente un caractère erroné, l’existence de l’acte de signification du [date] ne parait pas contestable.

S’agissant de sa régularité, Monsieur X soutient que le défaut de production aux débats de l’acte de signification ne permet pas de vérifier les conditions de sa remise et le respect des prescriptions des articles du code de procédure civile sus-rappelés.

Or, il incombe à celui qui se prévaut d’une irrégularité d’en rapporter la preuve ainsi que celle du grief qu’elle lui cause.

[…]

Par ailleurs, à supposer établies les irrégularités invoquées, en l’occurrence une description erronée des diligences accomplies par l’huissier pour effectuer la signification à personne ainsi que des circonstances ayant rendu impossible une telle signification, force est toutefois de constater qu’il n’explicite pas le grief que lui auraient causé ces irrégularités, l’absence de signification à personne de ces actes ne l’ayant pas empêché de former opposition et de contester la créance de la demanderesse.

Il y a dès lors lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer datée du [date] a fait l’objet d’une signification le [date], soit dans les six mois de sa date, qu’elle n’est donc entachée d’aucune caducité. »



Et ma question principale :



Question 1 : Est-il normal que le Tribunal puisse déduire par suppositions l'impossibilité de signification à personne et sans que l'acte de signification (en particulier le PV de signification) n'a été produit aux débats ?



Encourt la cassation le jugement qui omet ce qui suit :



« La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure. » (Cass. 1ère civ, 7 décembre 2016, n°16-12297)

18/09/2020 23:05

Dois je maintenant refermer?

18/09/2020 23:12

Bonsoir,



Je vais répondre moi-même (suite à l'apport d'un avocat aux conseils) aux questions, une à une du message initial.

Vous pourrez ensuite fermer, si vous le souhaitez, ou valider le fil de discussion comme résolu.



Cdlt.

19/09/2020 01:59



Mes questions :

Question 1 : Est-il normal que le Tribunal puisse déduire par suppositions l'impossibilité de signification à personne et sans que l'acte de signification (en particulier le PV de signification) n'a été produit aux débats ?






En vertu des articles 503, 504, 651 et 675 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil, il a été décidé par la Cour de cassation :

« La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure. » (Cass. 1ère civ, 7 décembre 2016, n°16-12297 ; Cass 2ème civ., 11 juin 1970, n° 69-11.147 ; Cass. 2ème civ., 13 juillet 1999, n° 97-18.847)

Le créancier n'ayant fourni aucune preuve de cas de force majeure (par exemple un incendie des locaux d'archives de l'huissier).





Question 2 : Le Tribunal ne devait-il pas plutôt appliquer l'article 504 du CPC à l'ordonnance portant injonction de payer en ce que, je cite en italique ci-dessous :

« La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l 'absence, dans le délai, d'une opposition , d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. » ;

et puisqu'il n'y a pas eu production de l'acte de signification et du certificat sus-évoqué, le titre exécutoire ne serait alors pas exécutoire ?






Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».

Aux termes de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution « Seuls constituent des titres exécutoires :


1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

»

Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserves des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le Code du Travail ».


En application de l’article 1422 du Code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer datée du XX XX 2002 et revêtue de la formule exécutoire le XX XX 2003 produit tous les effets d’un jugement contradictoire.

Elle constitue une décision de justice au sens de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

La Cour de cassation a rappelé à ce sujet :

« Une ordonnance portant injonction de payer n'est une décision de justice, au sens de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en l'absence d'opposition dans le mois de sa signification ; » (Cass. 2ème civ, 13 septembre 2007, n°06-14730)


Par conséquent, l'article 504 du Code de procédure civile est applicable au titre exécutoire du XX XX 2003.

Et comme la décision du xx xx 2002 a été rendue à mon encontre par défaut sans bénéficier de l’exécution provisoire et qu'elle était susceptible d'un recours suspensif, d'après l'article 504 du Code de procédure civile sus-évoqué la société [BANQUE] devait donc produire afin de prouver le caractère exécutoire du titre exécutoire : la notification (signification dans mon cas) de l'ordonnance rendue & le certificat de non-opposition.

La société [BANQUE] ne pouvant revendiquer « un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » puisque à défaut de production de l'acte de signification, les causes de l'ordonnance fondant le titre ne sont alors pas exigibles.




Question 3 : S'agissant du Grief invoqué, est-il normal, là aussi, que le Tribunal en déduise la nécessité par suppositions ?

Question 4 : S'agissant toujours du Grief, n'est-ce pas l'opposition que je n'ai pu former à la date des faits (il y a 14 ans) qui fait Grief et non pas lorsque j'ai pu faire opposition suite à la saisie-attribution et en vertu de l'article 1416 du CPC qui est à considérer pour ledit Grief ?

Question 5 : Dans l'hypothèse où ce soit la date à laquelle j'ai effectivement fait opposition qui est à considérer pour le Grief, n'y a-t-il pas quand même Grief vu l'action tardive de la banque (cf. sur les délais des procédures l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 15 du CPC).




Un grief pour vice de forme ou de fond ne se présume pas mais se constate. Il en est de même de l'irrégularité d'un acte.

Lorsque l'acte n'a pas été signifié à personne, il est de nature à causer un grief.

En effet, la jurisprudence rappelle qu' « un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. » (Cass. 2ème civ, 30 juin 1993, n°91-21216 ; Cass. 2ème civ, 26 novembre 1986, n°85-14417 ; Cass. 2ème civ, 24 février 1982, n°79-16717)

Cette carence fait grief dès lors qu'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas pu être frappée d'opposition faute de signification régulière à la suite de son prononcé (dans mon cas en 2002).

L'opposition formée en conséquence d'une dénonciation de saisie-attribution ne pourrait se substituer à celle susceptible de l'être avant cette mesure d'exécution forcée.

Qu'en effet, l'article 115 du Code de procédure civile dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

Force est de constater qu'une forclusion faisant grief est intervenue entre 2002 et la dénonciation de saisie-attribution de 2016.





Question 6 : Le Tribunal m'oppose l'article 29-6 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pour que je puisse obtenir la copie de l'acte de signification. Mais, n'est-ce pas au créancier de produire cet acte et non à moi, vu que la charge de la preuve incombe au créancier, notamment en vertu de l'article 1353 alinéa 1 du Code Civil ?




Ce n’est pas au débiteur de produire cet acte mais au créancier étant donné que l'exigibilité d'une créance appartient à la partie qui la réclame.


Dans ce cas, aucune présomption n'est envisageable.





Enfin, question 7 : Le Tribunal a appliqué la prescription quinquennale pour le calcul des intérêts au taux légal. Mais, n'est-ce pas la prescription biennale qui s'applique plutôt, notamment en vertu de l'article L. 218-2 du Code de la Consommation ?




En vertu de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, des articles 2222 alinéa 2 et 2277 du Code civil (devenu article 2224) ainsi que de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a tranché :


« Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. » (Cass. avis, 4 juillet 2016, n°16-70004)



.../...

04/03/2021 14:16

Bonjour,

Je reviens aux nouvelles concernant cette affaire.

Le mémoire ampliatif a été produit et déposé à la CC.


Extrait du mémoire ampliatif :



« M. X FAIT GRIEF au jugement attaqué d’avoir dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le XX octobre 2002 par le président du tribunal d’instance de XXXX n’était pas entachée de caducité et de l’avoir condamné à payer à la société Y la somme de xxxx euros, avec intérêts au taux légal à compter du XX mars 2012 ;

1°) ALORS QUE la preuve de l’existence d’une signification ne peut être rapportée que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf le cas de force majeure ; qu’en déduisant l’existence d’une signification de l’ordonnance d’injonction du XX octobre 2002 délivrée à mairie le XX novembre suivant de la seule mention d’une telle signification portée par le greffier sur l’ordonnance, le tribunal a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ensemble l’article 1411 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. X, qui soutenait n’avoir jamais eu connaissance d’une signification de l’ordonnance d’injonction du XX octobre 2002 avant de s’être vu dénoncer une saisie-attribution le XX mars 2016, faisait valoir que cette ordonnance devait être déclarée non avenue en application de l’article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu’en réponse à cette exception, la banque s’est prévalue de la mention de l’ordonnance faisant état d’une signification en mairie le XX novembre 2002 qu’elle prétendait régulière sans toutefois produire l’acte de signification, comme le constate le jugement attaqué ; que M. X soutenait donc qu’en l’absence d’une telle production, il n’était pas en mesure de s’assurer de la régularité de l’acte de signification qui lui était opposé, de sorte qu’il n’était pas établi que l’ordonnance avait été régulièrement signifiée dans le délai de six mois prévu par le texte précité ; qu’en retenant qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une irrégularité d’en rapporter la preuve ainsi que celle du grief qu’elle cause et que M. X n’avait pas explicité le grief que lui aurait causé l’irrégularité de la signification qui, à la supposer établie, ne l’avait pas empêché de former opposition cependant que M. X n’invoquait pas l’irrégularité de la signification dont il soutenait seulement qu’il n’avait pas pu la vérifier, le tribunal s’est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1411 du code de procédure civile;

3°) ALORS QUE l’exception tenant à ce que l’ordonnance d’injonction doit être déclarée non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ne peut être écartée que sur la preuve de l’existence et de la régularité de cette signification ; que la mention apposée sur l’ordonnance d’injonction selon laquelle celle-ci a été signifiée à telle date, à supposer même qu’elle soit de nature à rapporter la preuve de l’existence de cette signification, ne fait pas la preuve de sa régularité ; que M. X faisait valoir qu’en l’absence de production par la banque de l’acte de signification du XX novembre 2002 mentionné sur l’ordonnance d’injonction, il n’était pas en mesure de s’assurer de sa régularité ; qu’en considérant qu’il appartenait à M. X de produire cet acte après se l’être procuré auprès de l’huissier en application de l’article 29-6 du décret du 29 février 1956 cependant que M. X n’invoquait pas l’irrégularité de la signification et que c’est la banque qui avait intérêt à produire l’acte d’huissier qu’elle opposait pour justifier de l’accomplissement de la formalité prévue dans le délai de six mois par l’article 1411 du code de procédure civile, le tribunal a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ensemble l’article 132 du code de procédure civile. »



(partie discussion) :



« III.- L’article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance portant injonction de paiement est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».

Il en résulte que l’exception tenant à voir déclarer une ordonnance d’injonction non avenue ne peut être écartée que sur la preuve de l’existence et de la régularité de la signification de cette ordonnance dans les six mois de sa date (Civ. 2ème, 17 oct. 2013, n° 12-23.878 ; 31 janv. 2013, n° 12-10.224).

Le bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction doit donc établir l’existence et la régularité de la signification dans ce délai et ne peut, par exemple, se borner à faire valoir que le débiteur s’est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l’huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue (Civ. 2ème, 17 oct. 2019, n° 18-18.759, au Bull).

Or, il a été jugé que la preuve de l’existence d’une signification ne peut être rapportée que la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf cas de force majeure (Civ. 1ère, 7 déc. 2016, n° 16-12.297).

Il en est de même de la preuve de la régularité de la signification (Civ. 2ème, 11 juin 1978, n° 69-11.147 ; 13 juill. 1999, n° 97-18.847).

Au visa des articles 654, 655, 663 et 693 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge avec constance « qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même » (Civ. 2ème, 6 oct. 1993, n° 92-10.728, Bull. civ. II, n° 282 ; 27 mai 1988, n° 87-14.326, Inédit ; 6 avr. 1987, n° 85-10.057, Inédit ; 26 nov. 1986, n° 85-13.834 et n° 85-14.417 (deux espèces), Bull. civ. II, n° 175).

Mais pour pouvoir s’assurer de la régularité de l’acte au regard de ce principe, encore faut-il que celui à qui l’acte d’huissier est opposé puisse en prendre connaissance.

Par conséquent, c’est au bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction qui oppose l’existence d’une signification pour faire échec à l’exception tirée par le débiteur de l’écoulement du délai de six mois prévu par l’article 1411 du code de procédure civile, qu’il appartient de produire l’acte d’huissier pour mettre le débiteur en mesure de s’assurer de son existence et de sa régularité et, le cas échéant, d’en invoquer la nullité devant le juge.

IV.- En cet état, le jugement attaqué s’expose à la censure à plusieurs titres.

Tout d’abord, c’est à tort qu’il a déduit la preuve de l’existence même de la signification du XX novembre 2002 de la seule mention d’une telle signification figurant sur l’ordonnance d’injonction..

Ensuite, c’est par des motifs inopérants qu’il a estimé que Monsieur X aurait dû faire la preuve du grief que lui aurait causé l’irrégularité de l’acte de signification du XX novembre 2002 et qu’à supposer cet acte irrégulier, cela ne l’avait pas empêché de former opposition à l’ordonnance d’injonction..

En effet, dès lors que Monsieur X n’invoquait pas l’irrégularité d’un acte de signification dont il aurait déjà pris possession mais qu’il faisait valoir, d’une part, qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’ordonnance d’injonction avant la dénonciation de la saisie-attribution de 2016 et, d’autre part, qu’en l’absence de tout justificatif en particulier du procès-verbal de signification d’huissier permettant de dire de manière manifeste qu’il avait été informé et dans quelles conditions l’ordonnance d’injonction du XX octobre 2002, celle-ci devait être déclarée non avenue comme n’ayant pas été signifiée dans les six mois de sa date, la question de la preuve d’un grief ne se posait pas.

Enfin, dès lors que c’est la société Y, qui s’était prévalue de la signification du XX novembre 2002 pour faire échec à l’exception tirée par Monsieur X de l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 1411 du code de procédure civile et que c’est donc elle qui avait intérêt à justifier de l’accomplissement de la formalité de signification, et de la régularité de cette formalité, dans le délai précité, c’est à tort que le tribunal a considéré que Monsieur X aurait dû se procurer l’acte de signification, notamment en sollicitant l’huissier sur le fondement de l’article 29-6 du décret du 29 février 1956.

A tous les égards, la cassation s’impose.

[...] »



S'agissant des intérêts @P.M. a commis de nombreuses erreurs, puisque :



« Cher monsieur,



Je vous prie de trouver ci-joint le mémoire ampliatif que j’ai établi dans cette affaire.

J’ai, tout d’abord, soutenu que la preuve de l’existence même de la signification ne pouvait être rapportée que par sa production.

J’ai, ensuite, fait valoir que vous n’aviez pas directement invoqué l’irrégularité de l’acte de signification dont vous n’aviez jamais eu connaissance, de sorte que la question du grief dont la preuve est exigée pour emporter la nullité d’un acte de signification pour vice de forme ne se posait pas (Civ. 1ère, 8 janvier 2020, n° 18-20.315).

Je pense qu’effectivement ce motif est inopérant.

Se pose, en revanche, la question de savoir si c’est à vous qu’il appartenait de vous procurer l’acte de signification ou si c’était à la banque.

J’ai soutenu que c’est la banque qui devait le faire puisqu’elle avait opposé la signification de l’ordonnance d’injonction pour faire échec à l’exception tirée par vous de l’écoulement du délai de six mois prévu par l’article 1411 du code de procédure civile.

Cette question ne me semble pas avoir été déjà tranchée par la Cour de cassation en sorte que le débat est ouvert.

Par ailleurs, j’ai contesté la condamnation au titre des intérêts au taux légal, étant précisé que les intérêts du prêt n’ont pas été mis à votre charge en raison de la prescription retenue par le tribunal.

Je pense que le point de départ retenu par le tribunal au 1er mars 2012 est erroné car il ne correspond à aucune mise en demeure.

En revanche, je n’ai pas fait état de la jurisprudence que vous invoquiez dès lors que les intérêts au taux légal afférents à une créance contractuelle constatée par le juge, composée du solde du capital dû au titre d’un prêt et d’une indemnité, n’a pas de caractère périodique.

Le point de départ des intérêts au taux légal est donc uniquement dépendant de la date de la mise en demeure sans qu’aucune prescription puisse être opposée.

Si nous obtenons une cassation, il est possible que le point de départ des intérêts soit fixé à la date du 25 novembre 2002, date de la signification de l’ordonnance d’injonction, à supposer bien sûr que nous n’obtenions pas également une cassation sur la question de l’existence et de la régularité de cette signification.

Je vous tiendrai informé de l’évolution de la procédure.

Je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués. »


Cdlt.

04/03/2021 15:43

Bonjour,


En revanche, je n’ai pas fait état de la jurisprudence que vous invoquiez dès lors que les intérêts au taux légal afférents à une créance contractuelle constatée par le juge, composée du solde du capital dû au titre d’un prêt et d’une indemnité, n’a pas de caractère périodique.

---

Si nous obtenons une cassation, il est possible que le point de départ des intérêts soit fixé à la date du 25 novembre 2002, date de la signification de l’ordonnance d’injonction, à supposer bien sûr que nous n’obtenions pas également une cassation sur la question de l’existence et de la régularité de cette signification.


C'est moi qui ai commis de nombreuses erreurs !
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

08/10/2021 21:23

Bonsoir,

@P.M.


C'est moi qui ai commis de nombreuses erreurs !




Vous n'aviez pas évoqué le caractère non périodique des intérêts au taux légal afférents à une créance contractuelle.



Par ailleurs, pour votre information, l'audience devant la Cour de cassation est fixée à novembre prochain.

La Banque n'a pas jugé bon de constituer un avocat, ni de déposer un mémoire en défense à notre mémoire ampliatif.

Entre-temps la Banque (la société CA CONSUMER FINANCE) a argué une cession de créance à la société de recouvrement EOS FRANCE qui ne m'a pas été signifiée en application de l’article 1690 ancien du code civil.

En septembre dernier, le rapporteur de la Cour de cassation a conseillé une cassation partielle, alors que le bureau d'AJ de la Cour m'a refusé l'AJ en 2020 au motif qu'il n'existait aucun moyen sérieux.

Cdlt.

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