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Bonjour,
J'envisage l'achat d'un appartement pour un projet d'investissement locatif en meublé dans l'Essonne, et le règlement de copropriété de l'immeuble, écrit en 1981, fait référence à un "Cahier des charges générales établi par la ville le 9 février 1966" en en citant certains extraits dont celui-ci :
Article 21 : "... Dans les immeubles à usage d'habitation, toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-location serait nul et de non effet..."
Cela me semble très surprenant, car il y a aujourd'hui beaucoup de locations en meublé sur cette ville. Le service d'urbanisme de la mairie que j'ai contacté ne sait pas de quoi il s'agit, et ne retrouve pas le document en question.
Il est possible que depuis 1966 ce règlement ait évolué ou soit même tombé en désuétude mais les pouvoirs publics n'en retrouvent aucune trace.
Sachant cela, le fait de mettre le logement en location meublé peut-il être contesté ?
Merci par avance.
Dernière modification : 22/08/2020 - par Tisuisse
Superviseur
Bonjour
A l'heure d'aujourd'hui, ces dispositions exitent toujours et sont même en augmentation car beaucoup de copropriétaires ne souhaitent pas un turn-over important de locataires de courte durée, mais elles peuvent être débattues.
https://www.legavox.fr/blog/franck-azoulay/clause-habitation-bourgeoise-controle-destination-21669.htm
https://www.legavox.fr/blog/franck-azoulay/clauses-habitation-bourgeoise-dans-reglements-26444.htm
Bonjour, merci pour votre réponse. Je précise que dans mon cas il s'agirait de location meublée classique (donc pas de AirBnb). Ce règlement est il applicable malgré tout, même si la mairie n'en retrouve pas la trace?
Modérateur
bonjour,
ce qui compte en copropriété, ce sont les dispositions du règlement de copropriété.
si votre R.C. qui est une contrat entre copropriétaires interdit toute location en meublé ou sous-location en meublé, vous devez vous-y conformer .
salutations
Bonjour,
Surtout que l'aticle 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L'on aurait donc à faire à un immeuble à usage d'habitation situé dans une Commune de l'Essonne dont le cahier des charges générales interdit la location ou la sous-location.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Bonsoir,
Que la location meublée style AirBnb soit interdite par le RCP rien d'anormal ,mais que ce soit interdit pour une location meublée classique avec bail ,c'est autre chose .
1/La co proprièté ne peut pas interdire la location de courte durée au titre d'un bail mobilité,car cela ne change pas la destination de l'immeuble.
2/Pour interdire tout meublé ,il faut qu'il soit mentionné en toute lettre "Usage exclusif d' habitation bourgeoise" .,et il faut que ce meublé relève d'une activité commerciale soumise à la TVA .Dans le cas contraire,la location classique meublée avec bail est autorisée.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Superviseur
Bonjour,
Pour répondre à phixa, outre les réponses ci-dessus relatives au réglement de copropriété, le "Cahier des charges générales établi par la ville le 9 février 1966" n'entre pas en ligne de compte pour le réglement de copropriété. C'est ce dernier qui s'applique, pas le cahier des charges de la ville.
D'après ce qui nous est communiqué, le règlement de copropriété rappelle que l'immeuble est situé (situation) sur une Commune de l'Essonne qui interdit la location et la sous-location des immeubles à usage d'habitation (caractères).
C'est simplement une règle d'urbanisme qu'une copropriété ne peut pas restreindre ; en revanche elle peut la rendre plus restrictive.
Un cahier des charges général peut aussi concerner une AFUL (voir leur législation dans le Code de l'urbanisme) ou une ASA (titre III del'ordonnance 2004-632) et qui s'inpose à tout immeuble compris dans leur périmètre ce qui inclus les copropriétés.
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Je n'ai jamais dit qu'un cahier des charges était un règlement d'urbanisme mais qu'il pouvait faire référence à des règles d'urbanisme propres à une Commune.
Un cahier des charges générales établit par une Commune peut très bien concerner un lotissement communal (http://www.lalettredumaire.com/article-la-commune-peut-fixer-les-criteres-d-attribution-d-un-lotissement-communal-112071.html), dont elle est le maître d'ouvrage, pour encadre l'urbanisation et lutter contre la spéculation immobilière (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021079793&fastReqId=286640523&fastPos=1).
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Bonjour,
Dans aucun réglement de co proprièté on ne peut pas interdire la location vide avec bail conforme à la loi du 06 juillet 1989,qui s'applique également aux meublés .
Ce qui est souvent interdit c'est de louer les chambres de services considérées comme faisant partie de l'appartement (annexe)Même chose pour les transformer en studette et les vendre séparées.Ce qui peut aussi être interdit ,c'est de louer ,à l'interieur d'un appartement,une pièce.Tout ceci changeant le destination de l'immeuble.Notamment si c'est bien précisé dans le RCP "usage exclusif d'habitation bourgeoise"
1/Bail mobilité crée par la loi ELAN,pour étudiant,salariés détachés ou en formation: conclu pour une durée maximum de 10 mois ,sans possibilité de prolonger .A condition qu'il y soit inscrit en toute lettre"regi par l'article 1ter de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs" si non bail nul.Aucun RCP ne peut interdire de ce genre de location meublée,dans la mesure où cela ne produit pas de troubles de jouissances ou de nuisances aux autres résidents.
2/ bail meublé durée minimum 1 an renouvelable .Il doit constituer la résidence principale du locataire et être conforme à la loi du 06 juillet 1989 ,comme pour les locations vides.
3/La cour de cassation dans un arrêt du 08 mars 2018 N°14-15864 précise que les locations de meublés touristiques ne correspondent pas à la destination d'un immeuble à usage mixte,professionnel,habitation. Ce qui exclue toutes locations style RbnB.A Paris ,la mairie fait la chasse à ce genre de locations et de très nombreux immeubles ,même bourgeois sont concernés.
Pour donner plus de valeur juridique au baux meublées classiques ,il est vivement conseillé de les faire enregister . Interdire tous les meublés porterait atteinte au droit de la proprièté de chacun.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Bonjour à tous,
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin dans vos développements. Notre visiteur n'est intervenu sur 2 fois et il est préférable d'attendre l'évolution de sa réflexion...
Bonjour,
Je m'excuse pour mon délai de réponse, due à une absence prolongés. Je vous remercie pour vos réponses très claires.
Je viens de recevoir de l'administration copie du document en question auquel fait reférénce le règlement de copropriété: il s'agit en fait d'un "cahier des charges de cession de terrain" qui avait été établi en 1966 lors de la création de la ZUP (Zone à urbaniser en priorité, ancêtre des ZAC) sur laquelle a été construit le bâtiment. Il imposait des obligations aux constructeurs des immeubles, mais aussi des servitudes sur l'usage, et notamment la restriction sur les locations meublées.
Ces servitudes continent-elles à s'appliquer aujourd'hui, sachant que la construction de ces terrains est terminée depuis longtemps, et donc que la ZUP a dû disparaitre depuis? Sinon y a t-il un délai de péremption sur ces prescriptions?
Vous en remerciant par avance.
Dans ce cas, il est préférable de discuter avec le syndic et ou les membres du conseil syndical. Y-a-t-il d'autres meublés dans l'ensemble immobilier ?
Donc le cahier des charges est bien réel.
Re... alinéa 2 de l’article 8 de la loi :
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Il existe bien une clause du RdC, qui interdit, à l’origine, les locations, justifiée par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes originels, par ses caractères ou sa situation.
Quel que soit la « formule » qui remplace la ZUP ou que cette dernière ait disparu, la modification de la destination de l’immeuble (la copropriété) ne pourrait se faire qu’à l’unanimité.
Le « f » de l’article 24 ne s’applique pas puisque cela ne concerne pas des modifications législatives ou règlementaires.
Mais se pose, en amont, l’annulation du « Cahier des charges générales établi par la ville le 9 février 1966 » ; à voir avec les services communaux compétents.
N'étant pas copropriétaire le syndic n'a aucune obligation de vous répondre ; en revanche le futur vendeur peut « discuter » avec lui et vous faire part du résultat de l'entretien.
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Je ne savais pas qu'un règlement de copropriété pouvait communiquer ou servir d'intermédiaire ponctuel si ce n'est être aléatoire ou que des clause pouvaient être provisoires !
Je pensais q'un règlement de copropriété imposait des dispositions qui, si la loi ne prévoyait pas d'autre critère, ne pouvaient être annulées qu'à l'unanimité.
Personnellement je n'ai pas trouvé de décision judiciaire allant dans le sens que vous souhaitez imposer comme une règle en vous substituant aux sevices communaux compétents .
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C'est l'intervenant qui emploie le terme « fait référence » alors que nous n'avons pas les termes exacts du règlement de copropriété.
À moins d'avoir loupé un épisode j'ai toujous cru qu'une clause d'un règlement de copropriété ne peut être que conforme à quelque chose de précis et que le règlement de copropriété, auquel il est fait référence, fait sienne le contenu de la règle et non pas de la règle elle-même.
J'attends toujours une preuve judiciaire validant votre appréciation.
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À moins d’être ringard j’ai toujours privilégié d’en revenir aux fondamentaux...
Article 43 de la loi du 10 juillet 1965 :
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
En quoi l’interdiction de location est explicitement contraire aux dispositions des articles concernés et de ceux du décret ?
De plus vous n’êtes pas sans ignorer qu’une clause, si elle est illicite, ne peut être annulée que suite à une décision judiciaire.
Donc, pour résumer vous avez décidé et vous imposez votre péremptoire déduction/jugement (y à qu'à faut qu'on) qui je doute peut avoir quelque valeur que ce soit pour toute personne raisonnable et pragmatique, qui ne croit que ce qui est prouvé, et dans un forum juridique des jugements/preuves judiciaires ou/et admnistratifs, ou autres preuves expressément(!!!) explicites(!!!).
Pour ce qui de soit-disant clause d'un règlement reproduite dans un autre règlement, il des existe des preuves légales et clairement explicites qui concernent le contenu d'une clause et non pas la clause elle-même...
Article 3 ordonnance 2004-632 :
Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
Article 6 ordonnance 2004-632 :
Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
Il est bien fait référence aux articles 19 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 et c'est leur contenu qui doit être reproduit, et qui s'applique, et non pas les articles eux-mêmes !
En bonus...
Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
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Bonsoir à tous, je vous remercie vivement pour vos contributions, très instructives, même si j'avoue êre un peu confus devant tant d'information.
J'apporte quelques éléments afin de clarifier les ambiguités levées ci-dessus concernant le RdC :
il est précisé dans l'article 3 "Decription de l'Immeuble" du RdC : "Cet ensemble immobilier est régi, ainsi qu'il sera précisé ci-après, Article XII "Servitudes", par le Cahier des charges de cession de terrain de la Z.U.P.".
Puis dans l'article XII dans une section "Servitudes Générales" il est précisé: "D'une manière générale, les propriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent, peuvent ou pourront grever la copropriété, qu'elles résultent des titres de propriété, du présente règlement, des dispositions légales ou règlementaires, de la situation naturelle des lieux, ou des dispositions du Cahier des charges de cession de terrain de la Z.U.P. [...] dont une copie est annexée aux présentes".
On retrouve aussi au début du RdC sous les sections "Servitudes" une copie littérale de certains articles du cahier des charges de cession de terrains, dont celle concernant la location meublée.
En lisant la contribution de Yukiko, dois-je comprendre que cette disposition du cahier des charges de cession de terrains concernant la location meublée est abrogée depuis 1993?
Et la formulation du RdC, confirme t-elle qu'il s'agit d'une simple référence à cette disposition abrogée? ou bien qu'elle constitue un article de plein droit du RdC qui continue à s'appliquer?
Je comprends très bien que vous souhaitez ardemment que l’on vous apporte la preuve que cette interdiction est abrogée.
Un RdC est un contrat qui ne peut être modifié que pour la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes (article 26), à moins que la loi et son décret d’application n’aient été modifiés (article 24), et non pas des parties privatives ; sinon unanimité .
S’il est fait référence aux conditions d’un article de loi ou des certaines clauses d’un « cahier des charges » vous conviendrez qu’une loi étant d’ordre public (publiée au JO) il n’est nul besoin de la transcrire contrairement à des clauses d’un cahier des charges dont la consultation n’est pas à la potée de tout le monde.
Donc si vous voulez connaître les conditions contenues dans ces clauses, il faut soit intégrer ou annexer l’intégralité du cahier des charges soit uniquement les clauses (articles) concernées.
Donc en signant leurs actes de vente les propriétaires successifs ont accepté certaines conditions prévues dans le cahier des charges, qui peuvent être devenues illicites ; sauf que ce n’est qu’un juge qui peut le décider ; et pour pouvoir saisir un juge il faut être partie prenante, c’est-à-dire copropriétaire et non pas un éventuel acquéreur.
Donc tant que vous n’êtes pas copropriétaire, suite à l’acquisition d’un lot, vous ne pourrez pas saisir un juge pour savoir.
Faut-il courir le risque d’acquérir un lot pour se voir débouté ?
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Comme dit par ailleurs, attention, notre interlocuteur va s'y perdre !
Restons logique et comme déjà dit par Tisuisse et moi même, le RC s'impose et s'il n'est pas respecté, le tribunal peut être saisi par le syndicat des copropriétaires, le syndic ou n'importe quel copropriétaire, après constat par un huissier.
C'est pourquoi j'ai précisé qu'il est primordial d'en débattre d'abord avec le syndic ou les membres du syndicat.
Bonjour ESP,
Je vous remercie, en ne vous substituant pas à un juge, de confirmer la généralité de l'opposabilité d'un règlement de copropriété et les conséquences d'un passage en force conseillé, en se passant d'une décision de justice, ce qui permet de compléter la démache légale qui consiste à acquérir un lot, puis de saisir un juge pour faire annuler une clause que l'on estime illicite, bien que le syndicat s'en satisfasse depuis 39 ans, avec le risque de se voir débouté.
En revanche je confirme l'inutilité d'un soi-disant débat, avec le syndic et le conseil syndical, qui ne peut être que transparent ; surtout si c'est avec un tiers auxquel ils n'ont pas vocation de répondre.
Cdt.
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Je reconnais avoir improprement baptisé l'interdiction de louer règle d'urbanisme alors que ce n'est qu'une convention entre concédent et concessionnaire.
L'article 23 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dispose :
En premier lieu :
Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de plein droit à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi d'orientation de la ville no 91-662 du 13 juillet 1991. L'abrogation ne porte pas atteinte aux relations contractuelles éventuelles entre les collectivités publiques concédantes et les concessionnaires.
Les dispositions d'urbanisme incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés restent applicables pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la loi précitée.
Dans un second temps :
Dans les douze mois suivant la publication de la loi visée à l'alinéa précédent, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore pour le quartier considéré, dans les conditions prévues à l'article L.300-2, un programme de référence.
Ce programme sert de cadre aux actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1, visant notamment à assurer l'insertion du quartier dans l'agglomération, le développement des services et des activités, l'amélioration du cadre de vie et la diversification de l'habitat.
Dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorité compétente élabore pour ce même quartier, dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants, un plan d'occupation des sols qui prend en considération le programme de référence.
Donc, sans rien sortir de son contexte, à voir...
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L'administration (une Commune) peut conclure des contrats administratifs... et privés (https://www.vie-publique.fr/fiches/20260-les-contrats-administratifs-definition-et-criteres).
Vous occultez donc les contrats privés, qui peuvent concerner l'interdiction de louer dans certaines zones, pour les inclure subrepticement dans les règles d'urbanisme.
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Comme nous en informe #phixia l'interdiction de louer (17/09/2020 19:43) n'est pas une servitude administrative/urbanisme mais bien une servitude de droit privé et donc pas une règle d'urbanisme (https://www.mementodumaire.net/responsabilites-du-maire-2/r4-mesures-de-controle-et-pouvoirs-de-police-du-maire/).
Servitude d'urbanisme = servitude d'utilité publique (http://avocat-thibaud.com/2018/02/21/servitudes-dutilite-publique-et-droit-de-propriete/) où il n'est pas question de l'interdiction de louer.
Non, un cahier des charges d'une opération d'aménagement approuvé par la commune est un acte administratif.
Mais dixit #phixia :
J'envisage l'achat d'un appartement pour un projet d'investissement locatif en meublé dans l'Essonne, et le règlement de copropriété de l'immeuble, écrit en 1981, fait référence à un "Cahier des charges générales établi par la ville le 9 février 1966" en en citant certains extraits dont celui-ci :
Ce n'est pas un cahier des charges approuvé mais établi ! C'est un contrat d'adhésion qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties (article 1110 du Code civil) : la Commune (l'Administration).
Ce qui obligeait le concessionnaire a inclure cette clause d'interdiction dans le règlement de copropriété (contrat de droit privé entre les copropriétaires) et chacun est libre de contracter.
Qu'allez-vous opposer ? Preuves à l'appui (ce qui exclut toutes affirmations sans fondement ou déformées) !
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Donc, fort de prétendre posséder toutes les garanties possibles vérifiables, vous conseillez fortement à #phixia d'acquérir ce lot et de le mettre en location.
Donc la moindre des choses c'est de vous porter garant de l'opération (par écrit) pour règler les frais de justice en cas de probable condamnation pour violation d'une clause du règlement de copropriété ; plutôt que de conseiller la prudence en prenant conseil auprès d'un avocat réellement spécialiste de l'immobilier et de l'urbanisme.
Je ne peut qu'attendre de vous que vous certifez sur l'honneur par un message personnel, comprenant vos coordonnées exactes et vérifiables, adressé à #phixia, dans lequel vous vous porterez garant comme indiqué ci-dessus.
De mon côté et pour les administrateurs du site, s'ils le souhaitent, nous ne pourrons constater votre courageux engagement que par une confimation de #phixa par messages personnels, ou général à l'attention de tous les membres du site.
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