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Donc, courageusement, vous garantissez qu'il ne faut pas tenir compte d'une clause du règlement de copropriété ce qui laisse le champ libre pour acquérir un lot sans aucun risque.
Pour le commun des mortel, qui reste logique, cela ne peut être qu'un conseil qui garantit que #phixa n'a rien à craindre, si après acquisition d'un lot, il ou elle viole une clause du règlement de copropriété soi-disant obsolète !
Je ne doute pas que vous lui fournirez tous les justificatifs légaux, règlementaires et jurisprudentiels comme preuves irréfutables, dont il ou elle pourra se prévaloir sans devoir craindre un retour de bâton.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Pour Beatles...
Lorsque nous je préconise d'en discuter avec les membres du conseil syndicale ou/et le syndic, c'est parce qu'il l existe une chance de recueillir un accord au cas où le RC interdit la location meublée...
Même vis à vis de la location saisonnière ou de courte durée, permise par la décision 2014-691 du Conseil Constitutionnel, à condition que l’intéressé en ait fait la demande préalablement et que la majorité des copropriétaires aient donné leur accord lors d’une assemblée générale.
En préambule, je me permets de rappeler qu'il est question de location tout court et non pas d'un certain type de location ; et je constate que depuis 39 ans le syndicat s'accommode de cette interdiction, en particulier les acquéreurs succssifs faisant suite aux acquisitions initiales.
Un accord ne peut être qu'une décision prise exclusivement en assemblée générale et non pas par le conseil syndical ni le syndic qui n'ont aucun pouvoir décisionnaire.
À moins que l'entretien aurait pour but de chercher à influencer une assemblée générale moutonnière comme il en existe beaucoup.
Je constate que pour certains il suffit d'expliquer sans apporter de preuve en s'appuyant sur des règles incontournables (lois, décrets, jurisprudences, etc...).
Mais même cela ne suffira pas puisque, comme dans tout contrat, il faut l'accord des deux parties c'est à dire celui la Commune après une décision favorable du Conseil Municipal.
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Pour ce qui est de la décision du Conseil Constitutionnel, certains articles de la loi ALUR étaient contestés par soixante députés et plus de soixante sénateurs : 1er, 5, 6, 16, 19, 23, 24, 92 et 153 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2014-691-dc-du-20-mars-2014-communique-de-presse) :
Par sa décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Était contestée la conformité à la Constitution de dispositions des articles 1er, 5, 6, 16, 19, 23, 24, 92 et 153 de la loi. Le Conseil constitutionnel a globalement écarté les griefs, jugeant la plupart de ces dispositions conformes à la Constitution à l'exception de dispositions ponctuelles.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le 24 février 2014, par (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014691DC.htm)…
- SUR L'ARTICLE 19 :
Considérant que l'article 19 de la loi insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 631-7-1 B qui permet à l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble relevant du statut de la copropriété de décider, à la majorité définie à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, de soumettre à son accord préalable, à la majorité définie à l'article 24 de cette loi, « toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage » ; que ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 631-7-1 A ;
Considérant que les députés requérants soutiennent que l'article 19 porte atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle ;
Considérant qu'il appartient au législateur compétent, en application de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d'un immeuble bâti sans porter d'atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires ;
Considérant que le législateur, afin de lutter contre la pénurie de logements destinés à la location, a permis à l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble de décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre discrétionnairement à son accord préalable, et sans préjudice des pouvoirs conférés à l'autorité administrative par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, « toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage » ; qu'il a ainsi, dans des conditions contraires à l'article 2 de la Déclaration de 1789, permis à l'assemblée générale des copropriétaires de porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires ;
Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, que l'article 19 de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution ;
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Je croyez que vous deviez arrêter ; et je suis surpris de découvrir ce matin qu'il n'en est rien.
Comme le suggère ESP la logique veut que si l'intervenant pose la question c'est que le possible vendeur s'est accomodé, comme les différents acquéreurs successifs des lots, de cette interdiction de louer et l'on peut constater qu'il n'y a pas eu de tentative du syndicat pour faire disparaître cette clause, sinon #phixia en aurait fait état.
Pour ce qui est de la pollution, la question concerne une clause du RdC, incluse obligatoirement suite à un contrat/servitude privé passé entre un concédent et un concessionnaire, interdisant de louer que ce soit en meublé ou non et en courte durée ou non ; donc la pollution est amenés par ceux qui soi-disant expliquent que cette clause est obsolète sans apporter de preuve en s'appuyant sur des règles incontournables (lois, décrets, jurisprudences, etc...).
Le reste n'est que délayage, dérives et/ou du hors sujet.
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Bonjour,
Je tiens à vous remercier tous vivement pour vos avis précis et argumentés, même si je vois que le sujet n'échappe pas à la polémique! Cela me fournit en tout cas des éléments d'analyse qui me sont utiles. A moi de voir désormais si le jeu en vaut la chandelle.
Bien à vous
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