La procédure de conciliation, un préalable à la procédure collective d'aprement du passif

Publié le Modifié le 24/10/2015 Vu 1 931 fois 0
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Le droit des affaires dans l'espace OHADA en est en constante mutation. L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées est en cours d’amendement avec de grandes innovations en perspectives.

Le droit des affaires dans l'espace OHADA en est en constante mutation. L’acte uniforme portant organisatio

La procédure de conciliation, un préalable à la procédure collective d'aprement du passif

Le droit des affaires en Afrique est en constante mutation.

L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées est en cours d’amendement avec de grandes innovations en perspectives.

Les deux premières innovations qu’il importe de retenir sont les suivantes :

  1. l’instauration de la procédure de conciliation avant toute procédure collective d’apurement du passif.

  2. fixer comme objectif le traitement des entreprises

Les dites innovations interviennent dès le premier article de l’avant-projet d’amendement.

Il convient de rappeler l’article 1 de la version à amender ainsi que sa version modifiée pour mieux appréhender les changements futurs.

La version initiale prévoit en effet que le présent acte uniforme a pour objet :

- d'organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l'apurement collectif de son passif ;

- de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice.

Le projet d’amendement prévoit par contre en son article 1 que L’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif a pour objet :

- d'organiser la conciliation et les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises;

- de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles, ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice.

Quels sont les enjeux de ces modifications ?

Ces enjeux sont de divers ordres.

La première modification qui consiste à ajouter une référence à la conciliation a pour objectif de prendre en compte la mise en place de cette nouvelle procédure. La deuxième modification consistant à fixer comme objectif le traitement des entreprises en difficulté se justifie par les diverses raisons ci-dessus :

  • volonté d’adopter une démarche plus moderne de la matière, et c’est en ce sens qu’il pourrait être proposé de modifier l’intitulé de l’Acte Uniforme sur Procédures Collectives afin de prendre en compte la dimension « prévention » ;

  • prise en compte de la mise en place de la conciliation qui n’est pas une procédure collective et n’a donc pas pour seul objectif « un apurement collectif ».

  • Enfin l’alinéa 3 de l’article 1 a été modifié en vue de permettre une meilleure définition du champ des sanctions patrimoniales.

    La pertinence de ces modifications

    L’instauration de la conciliation semble à première vue superflue ce d’autant plus qu’il existe déjà une procédure quasi identique et non judiciaire tout comme cette dernière connue sous l’appellation "règlement préventif" dans l’actuel acte uniforme.

    L’avant-projet d’amendement atténue cependant cette « apparente similitude » en regroupant aussi bien la conciliation que le règlement préventif sous un titre commun : la procédure préventive.

     A suivre....

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