L’article L. 1237-19 du code du travail énonce qu’un « accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois ».
L’article précise que « l’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité ».
La rupture conventionnelle collective a donc pour objet de procéder à des suppressions d’emplois en dehors de tout licenciement.
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Un accord collectif d’entreprise ou de branche ?
En l’état actuel, le code du travail ne précise pas si l’accord collectif nécessaire à la mise en place de la rupture conventionnelle collective est un accord collectif d’entreprise ou de branche.
Par analogie avec d’autres dispositifs requérant un accord collectif pour leur mise en œuvre, il est judicieux de penser que l’accord collectif d’entreprise serait la norme ; l’accord collectif de branche n’ayant dès lors qu’une valeur supplétive.
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Le contenu de l’accord collectif
Selon l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
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les modalités et conditions d’information du comité social et économique ;
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le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
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les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
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les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ;
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les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
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les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
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des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
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les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
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L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié
Selon l’article L. 1237-19-2 du code du travail, l’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties.
Les salariés dont la candidature a été acceptée pourront bénéficier de l’assurance chômage (article L. 5421-1 du code du travail).
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Transmission de l’accord collectif à l’autorité administrative