La simple référence, dans la lettre de licenciement, de l’action en résiliation judiciaire du salarié, justifie t-elle la nullité du licenciement ?
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Non, répond la Cour de cassation qui dans un arrêt du 6 octobre 2017 (Cass. soc., 6 octobre 2017, n°16-11.682) rappelle que la simple référence, dans la lettre de licenciement, de l’action en résiliation judiciaire engagée par le salarié, sans qu’aucun reproche ne soit formulé par l’employeur sur ce fait, n’a aucun impact sur la validité du licenciement.
En effet, dans cette affaire, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation de son contrat de travail, le 28 avril 2014. Par la suite, le salarié est licencié pour faute grave, le 2 avril 2015.
Le salarié fait grief à la Cour d’appel de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, au motif notamment que « le fait pour l’employeur de répondre à une demande de résiliation judiciaire engagée par le salarié par un licenciement et d’en faire mention dans la lettre de licenciement constitue une violation de la liberté fondamentale d’ester en justice ».
La Cour de cassation déboute le salarié de ses prétentions au motif « qu’aux termes de la lettre de licenciement, le salarié avait été licencié, non pour avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais pour avoir manifesté, depuis cette saisine, un désinvestissement complet de ses fonctions, allant jusqu’à cesser toute activité commerciale au cours du premier trimestre 2015, ainsi que pour non-respect des procédures internes, et de sa hiérarchie, griefs dont elle a constaté la réalité et la gravité, écartant par là-même toute autre cause de licenciement ».
Par cet arrêt, la haute juridiction opère une distinction très nette entre, d’une part, la situation par laquelle l’employeur ferait grief, dans la lettre de licenciement, de ce que le salarié aurait saisi le Conseil de prud’hommes d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui constituerait une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice et entraînerait la nullité de la mesure.
D’autre part, la situation où l’employeur ne ferait que simplement mention, dans la lettre de licenciement, de cette action en résiliation, sans qu’aucun reproche ne soit formulé à l’encontre du salarié sur ce point, ce qui n’aurait dès lors aucun impact sur la mesure de licenciement, justifiée exclusivement par le comportement et/ou les carences du salarié, entre la date de saisine du Conseil de prud’hommes et la notification de son licenciement.
Car, en l’espèce, ce qui est reproché au salarié, n’est pas d’avoir agi en résiliation de son contrat de travail, mais bien d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, postérieurement à la date de cette saisine ; manquements suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave.