I - Les conditions communes aux différentes saisies
Lorsque le débiteur n’a pas payé, le créancier est en droit de recourir à l’exécution forcée.
Pour ce faire, le créancier devra engager les poursuites à l’encontre du débiteur défaillant aux conditions suivantes :
- Etre en possession d’un un titre exécutoire telle qu’une décision de justice (article 502 du Code des Procédures Civiles d’Exécution), peu importe que la décision ait force de chose jugée ou qu’elle bénéficie de l’exécution provisoire.
Sont également considérés comme des titres exécutoires les actes et sentences arbitrales déclarés exécutoires, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire…
- Que la décision de justice ait été notifiée au débiteur (article 503 du Code des Procédures Civiles d’Exécution), c'est-à-dire en principe qu’elle devra être signifiée par un huissier de justice ;
- Que la créance soit liquide (déterminée dans son montant et évaluable en argent), exigible (paiement qui peut être réclamé immédiatement) et certaine (constatée dans le titre exécutoire).
Pour faire exécuter le titre exécutoire (jugement), il faut faire appel un huissier de justice qui se chargera de contraindre le débiteur à exécuter l’obligation. Pour cela, il faudra remettre à l’huissier :
- l’original du titre exécutoire ;
- le décompte exact de la créance ;
- un courrier daté et signé demandant de procéder à l’exécution du titre exécutoire ;
L’huissier de justice pourra alors procéder à différentes saisies qui sont prévues par le Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II – Les différents types de saisies
1-La saisie attribution sur compte bancaire
L’huissier peut procéder à une saisie-attribution. Elle permet à l’huissier de saisir immédiatement les sommes disponibles du débiteur par une saisie de ses comptes bancaires, et plus largement, par une saisie pratiquée entre les mains de tout tiers détenteur de fonds au profit du débiteur.
Cette saisie bloque l’ensemble des comptes du débiteur qui a alors un mois pour contester la saisie devant le juge de l’exécution. A défaut de contestation, l’huissier rédige un « certificat de non contestation » dont la présentation à la banque débloquera le paiement des sommes dues.
Il n’y a pas besoin de commandement préalable pour saisir les comptes. Cependant lors de la saisie-attribution, le banquier laissera obligatoirement à disposition du débiteur l’équivalent du RSA (qui est un solde bancaire insaisissable).
Attention, la saisie-attribution est à différencier de la saisie-conservatoire.
En l’absence de titre exécutoire ou lorsque la décision de justice ne bénéfice pas de l’exécution provisoire, il est possible de procéder à une saisie conservatoire sur compte bancaire. La saisie conservatoire du compte bancaire permet seulement de rendre les sommes indisponibles pour le débiteur, afin de s’assurer qu’il pourra payer le moment venu lorsque le créancier aura obtenu une décision de justice mais il ne permet pas au créancier de se voir attribuer les sommes impayées.
La conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution est possible à partir du moment où le saisissant dispose d’un titre exécutoire.
L’acte de conversion doit contenir à peine de nullité les mentions suivantes :
- référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
- énonciation du titre exécutoire (décision de justice) ;
- décompte des sommes dues par le débiteur ;
La copie de l’acte de conversion est ensuite signifiée au débiteur (article 241 du Code des Procédures Civiles d’Exécution). Ce denier dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de cette signification pour contester la conversion devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du lieu où il demeure.
2-La saisie-vente des meubles
La saisie-vente des meubles permet à l’huissier de faire immobiliser les biens meubles corporels du débiteur afin de les faire vendre et de se faire payer sur le prix de vente.
L’huissier de justice doit adresser un commandement de payer au débiteur mentionnant le titre exécutoire et l’obligation faite au débiteur de payer dans les 8 jours qui suivent.
Lorsque le débiteur ne paie pas la dette dans le délai prévu, l’huissier peut procéder à la saisie.
Le débiteur dispose cependant d’un délai d’un mois à partir de la signification de l’acte de saisie, en s’adressant directement au juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de son domicile. Pendant le mois à partir du jour de la saisie, le débiteur peut procéder à la vente amiable de ses biens, afin d’éviter la vente aux enchères. A défaut, la vente aux enchères aura lieu après l’expiration du délai de 1 mois suivant le jour de la saisie.
3-La saisie sur rémunérations
La saisie sur rémunérations permet au créancier de poursuivre le paiement de sa créance sur la rémunération du débiteur, donc directement à la source entre les mains de son employeur, en retenant sur le salaire du débiteur la fraction saisissable. Ainsi, tous les mois, l’employeur adressera au greffe du Tribunal d’instance une somme égale à cette fraction et le greffe transmettra à l’Huissier de Justice le chèque libellé par l’employeur.
4-La saisie sur véhicule
Il existe deux sortes de saisie sur véhicule :
- La saisie par déclaration à la préfecture
Elle permet à l’huissier de rendre indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule automobile de son débiteur en le plaçant sous la main de la justice. Le débiteur conserve alors l’usage de son véhicule mais ne peut plus le vendre tant que la saisie n’est pas levée.
- La saisie par immobilisation du véhicule
Elle consiste à faire immobiliser matériellement le véhicule du débiteur et à l’enlever, entraînant ainsi l’indisponibilité du véhicule mais également l’impossibilité pour le débiteur d’en user tant qu’il n’a pas payé sa dette.
5-La saisie immobilière
La saisie immobilière permet à l’huissier de rendre indisponible un ou plusieurs immeubles qui appartiennent au débiteur en vue d’obtenir la vente de l’immeuble et de se faire payer sur le prix de vente.
L’huissier doit alors délivrer un commandement de payer au débiteur mentionnant l’obligation de payer la somme due dans les 8 jours. Ce commandement de payer vaut saisie du bien. Dès lors, le débiteur ne peut plus le vendre, ni le donner, ni en percevoir les fruits (les loyers). Le débiteur peut cependant toujours vivre dans le bien saisi dans l’attente de la vente, sauf si le commandement de payer ordonne l’expulsion.
Maître Ilanit SAGAND-NAHUM,
Avocat à la Cour