Divorce algérien et Ordre Public International

Publié le 13/04/2021 Vu 5 395 fois 0
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Un arrêt surprenant vient d’être rendu par la première Chambre civile de la Cour de Cassation le 17 mars dernier (n°20-14.506), en matière d’exequatur d’un jugement de divorce rendu en Algérie.

Un arrêt surprenant vient d’être rendu par la première Chambre civile de la Cour de Cassation le 17 mars

Divorce algérien et Ordre Public International

 

Il s’agissait dans ce cas d'espèce de s’interroger sur l’opposabilité en France d’un jugement de divorce algérien rendu à l'égard  d' époux de nationalité algérienne et résidant sur le territoire français.

 Il convient de rappeler les faits de l’espèce pour une meilleure compréhension du dossier.

 

Selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Lyon, 18 juillet 2019), Mme Y..., de nationalité française et algérienne, et M. X..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1981, sans contrat de mariage, et ont fixé en Algérie leur premier domicile conjugal. En 2009, Mme Y... a acquis seule une maison d’habitation à Vénissieux. Le 4 juillet 2017, le divorce des époux a été prononcé par un juge Algérien sur la requête de Mme Y....

 

Celle-ci, en se fondant sur ce jugement de divorce et sur le caractère séparatiste du régime matrimonial légal algérien, a engagé une procédure d’expulsion de M. X... de la maison de Vénissieux.

 

M. X... avait fait grief à l’arrêt de déclarer régulier et opposable le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie), d’autoriser en conséquence Mme Y... à faire procéder à son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif du logement. Il avait ainsi formé pourvoi en cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la cour d’appel avait exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l’épouse, n’était pas contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l’ordre public international.

 

La Cour s’est basée sur deux fondements juridiques émanant de conventions internationales :

 

-          L’article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en matière civile, selon laquelle : les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international.

 -          L’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

 

Le raisonnement de la Cour de Cassation en s’appuyant sur les textes précité a été le suivant :

 Lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits.

 

Cette formule est tout à fait novatrice car par le passé la Cour de Cassation avait déjà statué au sujet de l’opposabilité d’un jugement Algérien pour rendre une décision totalement contraire car il s’agissait cette fois d’un divorce « de répudiation » prononcé à la demande exclusive de l’époux.

 

En effet, la première Chambre civile de la Cour de Cassation par un arrêt du 4 juillet 2018 (n°17-16.102) et désormais une jurisprudence bien établie a énoncé qu’un jugement Algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin de façon discrétionnaire au mariage est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc contraire à l’Ordre public international.

 

La conséquence de cet arrêt inédit du 17.03.2021 est qu’un jugement étranger de divorce peut être considéré conforme à l’Ordre public international même s’il a été prononcé en application d’un droit étranger qui ne respecte pas l’égalité d’accès au divorce des époux, dés lors qu’il est invoqué en France par l’époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables dans le droit étranger.

 

Ilanit SAGAND-NAHUM, Avocat au Barreau de Paris,

Diplômée du Certificat d’Etudes Internationales Générales

de l’Université Paris II Panthéon Assas

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