L’indemnisation des passagers aériens en cas de "mauvais aéroport" comme lieu d'atterrissage.

Publié le 29/03/2021 Vu 4 181 fois 0
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En cas d’atterrissage dans un aéroport différent de l’aéroport fixé au contrat de transport, que se passe t il ?

En cas d’atterrissage dans un aéroport différent de l’aéroport fixé au contrat de transport, que se pa

L’indemnisation des passagers aériens en cas de "mauvais aéroport" comme lieu d'atterrissage.

 

Un passager aérien se trouvant contraint par la compagnie aérienne d’atterrir dans un aéroport autre que celui fixé au contrat (même pays mais autre ville) peut-il obtenir indemnisation ?

 

Un récent arrêt de la Cour de Cassation (Civ.1e, 17.02.2021) vient lever le doute.

 Selon cette jurisprudence récente, le transporteur en atterrissant dans un aéroport différent de celui prévu ne s’acquitte pas de ses obligations contractuelles. En conséquence le voyageur devra faire l’objet d’une indemnisation.

 

 Dans le cas d’espèce ayant donné lieu à cette jurisprudence, un passager avait acheté un billet d’avion Milan Paris, lequel devait atterrir à l’aéroport d’Orly.

 

L’avion a atterri avec plus de 2 heures de retard et dans un mauvais aéroport à savoir Roissy Charles de Gaulle au lieu d’Orly, précisons que ce choix a été fait par la compagnie aérienne en raison de la fermeture d’Orly, qui est situé en zone urbaine, après 23h30.

 

Le passager avait donc assigné la compagnie aérienne sur la base du règlement CE n° 261/2004 du 11.02.2004 mais sa demande a été rejetée par le Tribunal d’Instance d’Ivry s/ Seine, le Tribunal se basant sur les articles 5 et 7 du règlement précité et sur la jurisprudence de la CJCE du 19.11.2009 « Arrêt Sturgeon » selon laquelle l’indemnisation est prévue en cas d’annulation de vol ou bien de retard de plus de 3 heures.

 

Or en l’espèce si l’avion a atterri avec moins de 3 heures de retard la problématique ne portait pas  tant sur le retard du vol que sur le lieu d ‘atterrissage.

 

La Cour de cassation a réformé le jugement du Tribunal d’Instance qui statuait en premier et dernier ressort et avait jugé que le transporteur aérien avait dû faire face à des circonstances extraordinaires et était ainsi exonéré de ses responsabilités contractuelles.

 

La plus haute juridiction a cassé l’arrêt et a considéré que le transporteur en atterrissant dans un aéroport différent de celui prévu ne s’était pas acquitté de ses obligations contractuelles. Elle ne retient pas la notion de circonstances extraordinaires qui avait été retenu par le premier Juge.

 

Il est vrai que selon la jurisprudence européenne, ce cas de figure de retard de vol ou d’aéroport différent de celui fixé au contrat s’analyse même comme une annulation de vol pure et simple.

 Le juge européen a une conception particulièrement restrictive des « circonstances extraordinaires » pouvant faire échapper le transporteur aérien à ses obligations puisqu’il les définit comme des « évènements qui par leur nature ou leur origine ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. » (CJCE, 22.12.2008).

 En conclusion, il ne faut donc pas hésiter à solliciter une indemnisation auprès du Transporteur aérien voire en cas de rejet par celui-ci,  auprès du Tribunal compétent, avec l’aide d’un Conseil, qu'il s'agisse d'un retard d'une annulation de vol ou bien d'un changement du lieu d'atterrissage. 

 Maître Ilanit SAGAND-NAHUM,  Avocat à la Cour

 

 

 

 

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