La chambre commerciale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 3 mars 2015 que sauf stipulation contraire, l’associé d’une SARL n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
En l’espèce un associé co-fondateur et gérant d’une SARL avait quitté ses fonctions pour exercer une activité au sein d’une société qu’il avait fondée et ayant une activité concurrente.
Après autorisation de l’assemblée des associés, cet associé avait cédé ses parts en s’engageant à ne pas démarcher certains clients de la société, mais cette dernière l’avait assigné en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale l’accusant d’avoir démarché des clients alors qu’il était toujours associé pour des prestations identiques pour un prix légèrement inférieur.