Il s’agissait en l’espèce d’un couple de nationalité suisse, dont la femme était franco-suisse, qui s’était marié et avait résidé en Suisse jusqu’à leur séparation, donnant lieu à l’homologation d’une convention de séparation par une décision suisse.
La première chambre civile de la Cour de cassation valide la compétence des Tribunaux français dans le cadre d‘une requête en divorce déposée par l’époux suisse sur le fondement de l’article 15 du Code civil en raison de la nationalité française de son épouse, malgré le dépôt ultérieur d’une requête en divorce devant les juridictions suisses par l’épouse.
La Cour de cassation retient en effet qu’en l’absence de Convention internationale applicable et de réalisation des critères ordinaires de compétence résultant du Règlement Bruxelles II bis ou de l’article 1070 du Code de procédure civile, la nationalité française du défendeur est suffisante pour fondée la compétence des Tribunaux français.
(1ère civ., 25 mars 2015, RG n° 13-26131)