La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 3 mars 2015 que lorsqu’un contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
(Soc. 3 mars 2015 RG 13-20549)