Rappelant qu’il résulte de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce que seuls les préjudices découlant de la brutalité de la rupture elle-même sont indemnisables, la Cour de cassation casse, dans un arrêt du 10 février 2015, la décision de la Cour d’Appel qui après avoir retenu que la rupture avait été brutale, avait alloué à la société distributrice des dommages et intérêts pour frais de modification de la base éditoriale et pour frais de déplacement et de formation occasionnés par la recherche de nouveaux fournisseurs, sans préciser en quoi l’insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ces préjudices.