TEXTES DE RÉFÉRENCE
MOTS-CLÉS
Définition
- L’évolution de l’obligation du port de la ceinture de sécurité
L’obligation du port de la ceinture de sécurité est afférente à chaque passager, que ce soit un passager à l’avant ou bien à l’arrière d’un véhicule et au conducteur. L’ancien code de la route n’imposait cette mesure qu’aux conducteurs de véhicule dont le poids total autorisé en charge était inférieur à 3,5 tonnes. Le décret n°2003-440 du 14 mars 2003 a étendu l’obligation du port de la ceinture au conducteur des poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Cependant, une exception était maintenu pour les conducteur et passagers des autobus et autocars de cette catégorie, supprimée par le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003.
De ce fait, tous les occupants d’un véhicule ont l’obligation de porter la ceinture de sécurité, à la condition que le véhicule en soit équipé, sous peine d’une amende et de la perte de 3 points sur le permis de conduire. L’extension de cette obligation découle de la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à l’obligation du port de la ceinture de sécurité.
- Les sanctions relatives à la conduite d’un véhicule sans ceinture de sécurité
Les sanctions relatives à la conduite d’un véhicule sans ceinture de sécurité ont été alourdies par le décret n°2003-293 du 31 mars 2003. En effet, les occupants d’un véhicule qui ne portent pas la ceinture de sécurité s’exposent à une amende prévue par les contraventions de 4ème classe. Antérieurement, le non-respect de cette obligation entrainait une amende prévue par les contraventions de 2ème classe. En outre, le conducteur ne portant pas de ceinture de sécurité encoure la perte de 3 points sur son permis de conduire. Antérieurement à ce même décret, le conducteur était susceptible de perdre un point sur son permis de conduire.
De plus, cette sanction s’applique aux conducteur et passagers d’un véhicule exempté, dans des conditions précises, du port de la ceinture, si ces conditions ne sont pas remplies. Le conducteur d’une ambulance pourrait être sanctionné d’une contravention de 4ème classe et de la perte de 3 points sur son permis de conduire s’il ne porte pas la ceinture de sécurité alors qu’aucune urgence ne justifie qu’il ne la porte pas.
Article lié: LES DÉCISIONS 48, 48M, 48N, 48SI
Textes de référence
Code de la Route: Article R 412-1 Port de la ceinture de sécurité
Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 1 JORF 1er décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
« I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
Article R412-2 Système de retenue pour enfants
Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 2 JORF 1er décembre 2006
« I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.
II. - De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R412-3 Enfants de moins de dix ans - Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 3 JORF 1er décembre 2006
« I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Article R412-4 Arrêtés d’application
« Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants. »
Article R412-5 Véhicules militaires et sécurité civile
« Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières. »
Présentation
Ces articles reprennent les dispositions prévus par l’ancien Code de la route concernant la ceinture de sécurité et le transport sécurisé des enfants, aux articles R.53-1 à R.53-1-4.
Le port obligatoire de la ceinture de sécurité est l’une des dispositions du Code de la route la plus contestée par les usagers, du fait de l’entrave injustifiée à la liberté individuelle. Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’est manifestée en faveur de cette obligation .
- Les exemptions
Dans certains cas, le port de la ceinture n’est pas obligatoire, comme l’indique le paragraphe II de l’article R.412-1. Ces exemptions sont dues à la situation personnelle :
- la morphologie de la personne manifestement inadaptée au port de la ceinture ou bien une contre-indication médicale attestée par certificat médical ;
- ou bien à la situation professionnelle de l’individu interpellé :
- les conducteurs de taxi, les ambulanciers et les passagers de l’ambulance intervenant en situation d’urgence, tout comme les conducteurs ou passagers d’un véhicule d’intérêt général prioritaire, les conducteurs et passagers de transports en commun en agglomération seulement, les livreurs effectuant du porte à porte .
De plus, les enfants sont exempts du port de la ceinture du fait de leur morphologie. Cependant, d’autres moyens de protection leur sont imposés. Des règles distinctes s’appliquent pour les véhicules militaires et les véhicules de sécurité civile en vertu de l’article R.412-3 du Code de la route.
- Un siège par personne
Le décret n°2006-1496 du 29 septembre 2006 a mis un terme à l’usage qui permettait à deux enfants de moins de 10 ans de partager leur place, qui énonce que « chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne ».
- Le transport sécurisé des enfants
La ceinture n’est pas adaptée à la morphologie des enfants, ce qui la rend plus dangereuse que sécuritaire. De ce fait, une règlementation spécialisée existe pour les enfants, dérogeant au principe de l’article 412-2 du Code de la route.
Applications jurisprudentielles
Cass, Crim, 20 mars 1980, Bull.crim. n°97 :
Le tribunal qui croit pouvoir à tort se faire juge de l’opportunité de la mesure faisant obligation de porter la ceinture de sécurité attachée et refuse de faire application au prévenu des dispositions répressives applicables excède ses pouvoirs et viole les articles R.53-1 et R.233 (5°). Le jugement attaqué ne peut affirmer que la règlementation litigieuse est contraire aux dispositions ayant valeur constitutionnelle des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 relatives à la liberté individuelle et que celle-ci ne peut être limitée que par le législateur dès lors que l’usage qui est fait est sans influence sur les risques encourus par les tiers.
CE, 5 janvier 2005, n°257341 :
- Le fait pour le pouvoir règlementaire de durcir la sanction en cas de non-respect de l’obligation du port de la ceinture de sécurité ne porte pas atteinte au droit pour une personne qui conviendrait aux prescriptions applicables de voir sa cause entendue par un tribunal impartial et indépendant.
- De même les dispositions du décret du 31 mars 2003 ne sauraient être incompatibles avec les articles 20 et 49, §3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que celle-ci est dépourvue, en l’état actuel du droit, de la force juridique qui s’attache aux traités une fois introduits dans l’ordre juridique interne.
- En faisant passer de la deuxième à la quatrième classe la sanction relative au non-respect de l’obligation de port de la ceinture de sécurité, le pouvoir réglementaire n’a pas outrepassé l’habilitation donnée par l’art. L.223-8 C. route.
- De même, il n’existe pas de disproportion manifeste entre la gravité des infractions définies par l’art. R.412-1 et les sanctions encourues. Le décret du 31 mars 2003 n’est donc contraire ni à l’art. 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni à l’art. 111-2 C. pén.
- CE, 5 janvier 2005, n°257341 :
Si elles ne rendent pas obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de taxi en service et, en agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment, les dispositions de l’article R.421-1 ne constituent pas une violation du principe d’égalité. En effet, les personnes qu’elles visent sont placées dans des conditions différentes de celles des autres conducteurs ou passagers. Pour la même raison, le fait, pour les personnes concernées par ces dispositions, de permis de conduire lorsqu’elles n’utilisent pas la ceinture de sécurité n’est pas contraire au principe d’égalité.
Question liée: DÉFAUT DE PORT DE CEINTURE