Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l'impossibilité d'accomplir les actes de la vie civile, de gérer son patrimoine et d'exercer certains droits personnels, du fait d'une altération physique ou psychique de ses facultés. C'est pourquoi, lorsqu'elle se révèle nécessaire, une mesure de protection juridique peut être prononcée à l'égard d'une personne vulnérable afin que ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés.
Le majeur sous tutelle est frappé d'une incapacité d'exercice générale, c'est le tuteur qui le représente qui va accomplir tous les actes de la vie civile. Lorsque l'incapable est en curatelle, il est frappé d'une incapacité d'exercice spéciale puisque l'altération de ses facultés physiques ou psychiques est moins profonde, c'est-à-dire que le majeur protégé va pouvoir accomplir certains actes mais avec l'assistance de son curateur.
L'action en divorce ne peut être exercée seule lorsque l'époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique, il doit être assisté par un curateur ou représenté par un tuteur pour engager la procédure. Mais cela ne concerne alors que deux types de divorce, soit le divorce pour altération définitive du lien conjugal, soit le divorce pour faute, pour les deux autres cas de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté, la procédure requiert un consentement que le tuteur ou le curateur ne saurait donner, même pour pourvoir aux intérêts du protégé.
Les divorces interdits à l’époux placé sous curatelle ou sous tutelle
Divorce par consentement mutuel : La procédure de divorce par consentement mutuel permet, en principe, de divorcer rapidement lorsque les époux se sont entendus sur les conséquences de la rupture du lien conjugal. Ce divorce peut être demandé si les époux s’accordent sur le principe de la rupture du mariage et sur ses effets, mais il est interdit aux majeurs protégés dont les facultés mentales et corporelles sont altérées, ils sont en effet incapables d’émettre le consentement libre et éclairé requis pour ce type de divorce.
L'assistance ou la représentation du curateur ou du tuteur ne saurait servir de garantie suffisante pour s'assurer de l'existence d'un consentement certain, libre et éclairé. Le curateur ou le tuteur ont pour rôle essentiel de garantir les intérêts pécuniaires et juridiques du majeur protégé, ils ne peuvent remplacer l'époux protégé pour consentir à la séparation. En effet, la requête et la convention nécessitent que les époux se soient mis d’accord et donc suppose le consentement de chaque époux.
Divorce accepté : Le divorce accepté est un divorce subordonné à l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage mais ils ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences du divorce. Tout comme le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté suppose que les époux ont consenti de manière libre et éclairée à la rupture du lien conjugal mais la véracité de ce consentement est difficile à prouver lorsque l’époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, c’est pourquoi il a été interdit.
Les divorces autorisés à l’époux placé sous curatelle ou sous tutelle
Divorce pour altération définitive du lien conjugal : L'article 237 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », c'est la forme de divorce la plus évidente lorsqu'un des époux se trouve placé sous une mesure de protection juridique puisqu'on ne recherche pas la responsabilité de l'époux contre qui la demande est formée. L'article 238 al. 1er du Code civil ajoute que « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. »
Divorce pour faute : La procédure du divorce pour faute est ouverte aux majeurs protégés mais est très strictement encadrée. En effet, le divorce est subordonné à l’existence d’une faute commise par un des époux mais celle-ci est difficilement imputable à l’époux lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Il ne peut alors être tenu responsable d’une faute qu’il n’aurait sûrement pas commise si ses facultés mentales ou physiques n’étaient pas altérées. Il sera alors très difficile à l'époux demandeur de prouver la faute de son conjoint protégé, sauf si celle-ci est antécédente à la mesure de protection.
Article lié: le divorce pour faute
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Dans les deux cas, si un époux placé sous curatelle souhaite engager la procédure de divorce, il exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur conformément à l’article 249 al. 2 du Code civil. L'assistance du curateur va se matérialiser dans les actes écrits par l'apposition de sa signature à côté de celle de l'époux protégé, c'est le cas des actes qui ont des conséquences juridiques et financières importantes. Le curateur ne représente pas l'époux protégé, il ne fait que l'assister dans les actes pour lesquels sa capacité fait défaut.
Si un époux sous tutelle souhaite divorcer, la demande doit être formée en son nom par le tuteur, « elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis "médical" et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge » conformément à l’article 249 al. 1er du Code civil.
Question liée: Le divorce et les majeurs protégés
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Il est possible pour une personne d’engager une procédure de divorce même si son époux est placé sous curatelle ou sous tutelle. En effet, l’époux protégé prendra un avocat pour organiser sa défense, et il sera alors assisté par son curateur ou représenté par son tuteur tout au long de la procédure de divorce.
Bon à savoir : le juge va statuer au cas par cas, il peut refuser de prononcer le jugement de divorce s’il estime que celui-ci est contraire aux intérêts de l’époux protégé. Dans ce cas-là d’autres options peuvent être envisagées comme une séparation de corps.