L’article 270 du Code civil dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Ainsi, la prestation compensatoire a pour objectif de compenser les disparités liées à la rupture du mariage. Néanmoins, le Juge aux affaires familiales peut refuser d’accorder cette prestation si l’équité le commande, notamment dans les cas de violence conjugale ou bien de manquements graves aux obligations du mariage.
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- Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de capital
En vertu des dispositions de l’article 274 du Code civil, la prestation compensatoire en capital peut être réglée soit par « le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ». En principe, lorsqu’il s’agit d’une prestation compensatoire sous forme d’argent, le règlement doit être effectué en une seule fois dans un délai de 12 mois à compter de la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Cependant, l’article 275 du Code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut décider de fixer des modalités de règlement dans la limite de 8 ans. A ce titre, les sommes perçues dans le cadre de ce type de prestation compensatoire obéissent au même régime que les pensions alimentaires et sont par conséquent déductibles du revenu global du débiteur.
Quant à l’époux qui perçoit les versements, celui-ci doit déclarer les sommes perçues qui seront imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Néanmoins, si la prestation compensatoire en capital est acquittée en un seul versement au-delà du délai de 12 mois suivant le jugement de divorce, il est possible d’assimiler ce versement à un revenu exceptionnel qui bénéficiera du système de quotient figurant à l’article 163-0 A du Code général des impôts.
Toutefois, si le versement de la prestation compensatoire en capital intervient après les 12 mois fixés par le jugement de divorce, l’époux débiteur ne pourra bénéficier de cette réduction d’impôt.
En outre, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a reconnu, aux termes d’un arrêt rendu le 02 février 1971, que le versement d’une soulte s’analyse comme le paiement d’une somme d’argent. Par conséquent, le règlement de la prestation compensatoire en compensation d’une soulte peut donner droit à une réduction d’impôt si le versement intervient dans le délai légal de 12 mois à compter du jugement.
Ainsi, peu importe le mode de versement, les prestations compensatoires en capital ouvrent droit à une réduction d’impôts. En effet, l’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que « les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France ».
Le versement de la prestation compensatoire doit alors se faire sur une période maximale de 12 mois afin de pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt de 25% du montant des sommes versées dans la limite de 30.500 €, soit une déduction maximale de 7.625 €. Concernant l’époux créancier des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire, celui-ci ne sera pas imposé sur ces versements.
Dans l’hypothèse où le versement se répartit sur deux années civiles en raison d’un jugement intervenu en cours d’année, le calcul du plafond applicable s’effectue en multipliant le plafond légal de 30.500 € par le rapport entre le montant des versements effectués et le montant total des versements à venir.
30.500 x (Montant des versements effectués / Montant des versements restants)
Prenons l’exemple d’un jugement de divorce rendu le 30 juillet 2015 qui prévoit une prestation compensatoire de 50.000 € à verser en 10 mensualités de 5.000 € et dont les versements ont débuté en septembre 2015. Le débiteur a donc versé au total 4 mensualités, soit 20.000 € et les 30.000 € restants seront versés en 2016. Le plafond applicable au titre de la première année est donc :
Ainsi, le débiteur peut bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 25% des sommes versées dans la limite du plafond de 20.333,33 €, soit 5.083,33 €.
En conclusion, la réduction d’impôt n’est possible que si le débiteur a versé la prestation compensatoire avant le délai légal de 12 mois à compter de la date où le jugement est passé en force de chose jugée. Exceptionnellement, l’époux tenu de payer cette prestation compensatoire peut bénéficier d’une réduction d’impôt malgré un règlement dépassant les 12 mensualités uniquement si cela a été prévu par le jugement de divorce.
- Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente
En vertu des dispositions de l’article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel et uniquement par décision spécialement motivée, fixer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Ce type de prestation compensatoire est généralement fixé lorsque l’âge ou l’état de santé de l’époux bénéficiaire ne lui permet plus de subvenir seul à ses besoins.
La prestation compensatoire versée sous forme de rente obéit au même régime que les pensions alimentaires et sera ainsi déductible du revenu global de l’époux débiteur par le biais d’un abattement de 10%. Au même titre, l’époux créancier sera tenu de déclarer les sommes perçues et sera imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
- Lorsque la prestation compensatoire est dite « mixte »
Conformément aux dispositions de l’article 199 octodecies du Code général des impôts, la réduction d’impôt ne s’applique pas lorsque la prestation compensatoire est versée à la fois sous forme de capital et sous forme de rente puisque cela est réservé aux débiteurs qui versent cette prestation compensatoire dans le délai légal de 12 mois à compter du jugement. De plus, la prestation compensatoire mixte ne permet pas non plus de déduire les sommes en capital versées du revenu global du débiteur et n’est, en conséquence, pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu du créancier. Toutefois, le paiement de la rente est quant à lui déductible, ce qui le rend imposable pour son bénéficiaire.
- Lorsque la prestation compensatoire en capital se substitue à des rentes
Selon l’article 276-4 du Code civil, l’époux tenu de verser la prestation compensatoire sous forme de rente peut saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. Il doit alors justifier sa capacité à régler la prestation compensatoire en capital et que l’âge ou la santé de l’époux bénéficiaire ne fait pas obstacle à la substitution. La conversion de la rente en capital doit impérativement résulter d’une décision de justice. Toutefois, si la conversion s’effectue à l’amiable, elle sera fiscalement neutre et ne donnera droit ni à une réduction d’impôt ni à une déduction.
En effet, l’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que « lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente (…), la substitution d’un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d’impôt »..
Cette prestation sera alors assimilée à une prestation compensatoire mixte, et le débiteur ne pourra se prévaloir d’une réduction d’impôt si le versement du capital n’excède pas le délai légal de 12 mois et qu’il a déjà bénéficié d’une déduction au titre des versements réalisés sous forme de rente..
En revanche, si le versement intervient après le délai de 12 mois, les sommes versées seront déductibles du revenu global de l’époux débiteur à hauteur du montant versé lors de l’année d’imposition à condition de ne pas dépasser le montant fixé par le juge. Réciproquement, les sommes perçues par l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire lui seront imposables.
Question liée: OBLIGATION DE FIXER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE