Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, nombreux sont les clients qui souhaitent mettre en œuvre la compensation des articles 1289 et suivants du code civil pour compenser la soulte avec la prestation compensatoire.
Ce procédé se présente le plus souvent lorsque les époux sont tous deux propriétaires d’un bien immobilier et que l’un d’entre eux souhaite racheter la part de l’autre. Un état liquidatif sera donc rédigé par le notaire et pour éviter qu’il ne s’acquitte d’une somme considérable, les époux vont s’accorder sur une prestation compensatoire au profit de l’autre et qui sera, en toute coïncidence, du même montant que la soulte…
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C’est à ce moment là qu’intervient leur demande de compensation entre ces deux sommes.
Toute la question est de savoir si, juridiquement, ces deux dettes peuvent faire l’objet d’une compensation au sens des articles 1289 et suivants du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2005, a considéré que la prestation compensatoire avait un caractère insaisissable. Sur ce point, l’article 1293 du code civil précise que la compensation ne joue pas lorsque l'une des dettes est déclarée insaisissable.
Dans cette perspective, la prestation compensatoire ne peut juridiquement pas se compenser avec la soulte.
Toutefois, bon nombre de notaires pratiquent la compensation de ces deux dettes sans que cela ne cause la moindre difficulté quant au prononcé du divorce.
Il faut néanmoins attirer l’attention des époux sur le fait que, dans le cas où ils souhaiteraient compenser ces deux dettes, ils s’exposent à ce que le juge refuse d'homologuer leur convention de divorce, notamment dans le cas où la prestation compensatoire n’a pas lieu d’être.
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