La séparation de corps est un mode de rupture du lien conjugal permettant aux époux, en dehors de toute procédure de divorce, d’être dispensés de l’obligation de communauté de vie. Cependant, la séparation de corps fait persister le lien matrimonial entre les époux.
L’article 296 du Code civil dispose que : « la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». Ainsi, les cas de séparation de corps sont identiques à ceux du divorce, de sorte qu’elle peut être prononcée par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou encore pour faute.
Il y a une véritable volonté du législateur de mettre sur le même pied d’égalité ces deux modes de rupture du lien conjugal à tel point que la loi du 23 mars 2019 vient déjudiciariser la séparation du corps sur le même principe que le divorce par consentement mutuel en la constatant par une convention sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire.
La différence entre la séparation de corps et le divorce tient dans ses conséquences. En effet, la conséquence principale tient à la communauté de vie qui n’est plus obligatoire pour les époux ayant procédés à une séparation de corps.
Elle produit également des effets personnels de telle sorte que les autres devoirs inhérents au mariage tels que le devoir d’assistance et de secours, le devoir de respect et de fidélité, demeurent maintenus. Ainsi, la violation d’un seul de ces devoirs par un époux pourra justifier une procédure de divorce pour faute.
Par ailleurs, en présence d’enfants mineurs issus du mariage, la séparation de corps suppose une décision relative à l’autorité parentale, aux modalités de son exercice et à la résidence de ces derniers.
S’agissant de l’utilisation du nom de famille, le principe réside dans la conservation du nom d’usage par l’autre conjoint tandis que l’exception réside dans sa perte.
La séparation de corps entraine également des effets patrimoniaux. Tout d’abord, le régime primaire impératif applicable à tout couple marié cesse après le prononcé de la séparation de corps, à l’exception du devoir de secours qui prend le relai de l’obligation de contribution aux charges du mariage par l’intermédiaire du versement d’une pension alimentaire pour l’époux dans le besoin conformément à l’article 303 du Code civil.
De plus, la solidarité ménagère des époux réglementée à l’article 220 du Code civil prend fin au jour où la publicité du jugement de séparation de corps en marge de l’état civil est effectuée. Il en va de même pour la protection du logement de la famille.
Enfin, l’alinéa 1 de l’article 302 du Code civil impose que la séparation de corps entraine toujours la séparation de bien. En ce sens, il convient aux époux étant liés par un autre régime matrimonial que celui de la séparation de corps de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Pour conclure sur les effets, d’un point de vue fiscal, les époux séparés de corps doivent procéder chacun à leur déclaration d’imposition.
Il convient de préciser que les époux souhaitant obtenir une dissolution du mariage doivent engager une procédure de divorce uniquement par consentement mutuel depuis la loi du 23 mars 2019 si la séparation de corps a été faite par consentement mutuel ou bien, par l’intermédiaire d’une demande unilatérale.