Divorce, à quelle date le mariage prend fin?

Publié le 02/11/2016 Vu 6 178 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Lorsqu’un divorce est prononcé, on peut légitimement se poser la question de savoir à quelle date le mariage a pris fin et surtout à partir de quel moment peut-on se remarier. Est-ce à la date du jugement de divorce ou à la date à laquelle la transcription de la mention du divorce a été effectuée par l’officier de l’état civil?

Lorsqu’un divorce est prononcé, on peut légitimement se poser la question de savoir à quelle date le mari

Divorce, à quelle date le mariage prend fin?
Lorsqu’un divorce est prononcé, on peut légitimement se poser la question de savoir à quelle date le mariage a pris fin et surtout à partir de quel moment peut-on se remarier. Est-ce à la date du jugement de divorce ou à la date à laquelle la transcription de la mention du divorce a été effectuée par l’officier de l’état civil? En application de l’article 260 du Code civil, on peut dire que le divorce dissout le mariage à la date à laquelle la décision prend force de chose jugée. Il sera donc nécessaire de prendre en compte si les époux ont fait un recours de la décision de divorce ou non. Il faut donc envisager les diverses possibilités, la situation la plus simple étant celle où les époux ont acquiescé tous les deux à la décision de divorce.

Détermination de la date de dissolution du mariage en cas de divorce par consentement mutuel

Comme indiqué précédemment, le mariage prend fin lorsque la décision de divorce prend force de chose jugée. Cette date ne correspondra donc pas à la date à laquelle la décision de divorce est rendue car il faut tenir compte des voies de recours formées ou même ouvertes.
Bon à savoir : Ce principe est très important car un remariage pourrait être annulé s’il intervient trop tôt et que la décision de divorce est par la suite réformée.

La seule voie de recours est le pourvoi en cassation dans les 15 jours suivants le prononcé du divorce. Pour éviter cette attente, les époux ont la possibilité de signer un document appelé « acte d’acquiescement » leur permettant de renoncer audit recours. Le divorce devient donc définitif quinze jours après la date d’homologation de la convention de divorce, sauf si les époux ont signé un acte d’acquiescement (le divorce sera donc définitif à la date de signature des actes). La date de dissolution du mariage sera donc à la date où toutes les voies de recours sont fermées.

Détermination de la date de dissolution du mariage en cas de divorce contentieux

1. En cas de divorce contentieux, la situation est plus compliquée. Il sera nécessaire d’envisager selon que le divorce a été prononcé par un Juge aux Affaires Familiales ou par la Cour d’appel ou si le divorce a été discuté devant la Cour de cassation.
Article lié: Le divorce pour faute
Le divorce pour faute est par définition un divorce conflictuel entre époux. Il consiste à reprocher les fautes les plus graves telles que les violences conjugales, l'adultère, l'abandon du domicile conjugal...(...) suite de l'article

2. En cas de divorce prononcé par le Juge aux Affaires Familiales : la date à laquelle la décision prend force de chose jugée reste variable. Tout dépendra si une partie interjette appel de la décision et également de l’objet du recours exercé. S’il n’y a pas d’appel de l’une ou de l’autre des parties, le divorce prend force de chose jugée à l’expiration du délai pour interjeter appel, c’est-à-dire dans le mois qui suit le prononcé du divorce. Lorsqu’il y a un appel qui est formé, il faudra distinguer l’objet du recours : 
- Si l’appel porte sur le principe même du divorce et qu’il n’est pas limité aux conséquences, l’effet suspensif agira pleinement. L’effet suspensif est le fait que le jugement ne pourra pas être exécuté en cas d’exercice d’une voie de recours. En l’espèce, les époux ne sont donc pas considérés comme divorcés ; le jugement de divorce ne peut pas devenir définitif tant que durera l’appel. 
- Si l’appel porte sur les conséquences du divorce, l’effet suspensif continue également de s’appliquer 
- Si l’appel principal et l’appel incident sont tous les deux limités aux mesures accessoires, le principe du divorce peut devenir définitif. La date de dissolution du mariage si situera donc à la date du second appel. Cette date peut également être modifiée par le jeu de l’acquiescement ou s’il y a eu un désistement d’appel. 
3. En cas de divorce accepté, un acquiescement unilatéral ne permettra pas au divorce de devenir définitif. Il sera nécessaire d’attendre l’acquiescement des deux personnes. La date de dissolution du mariage sera donc la date d’acquiescement des époux (si l’acquiescement des deux époux n’a pas lieu au même moment, la date prise en compte pour la dissolution du mariage sera celle du second acquiescement).
4. En cas de divorce prononcé devant la Cour d’appel : la date de dissolution du mariage dépendra de savoir si les époux ont formé un pourvoi en cassation, tout en sachant que cette date pourra être modifiée par un désistement ou un acquiescement.

En l’absence de pourvoi, il faudra se demander à quelle date le mariage sera dissout. Le délai de pourvoi et le pourvoi en lui-même ont un caractère suspensif. L’arrêt d’appel ne sera donc définitif tant que le délai pour former un pourvoi n’est pas expiré. Ce délai est de deux mois suivant la signification du jugement. Pendant cette période, le mariage produira ses effets. Si aucune partie ne forme de pourvoi, le mariage est donc dissout à l’expiration du délai.

Lorsqu’un des époux forme un pourvoi en cassation, il faut distinguer si le pourvoi est limité ou non : 
- En cas de pourvoi non limité : si le pourvoi à une vocation générale et qu’il critique le principe même du divorce, il y a un effet suspensif et le mariage ne sera pas dissous. 
- En cas de pourvoi limité aux seules mesures provisoires, on distinguera si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du demandeur ou aux torts partagés : 
o Torts exclusifs du demandeur : comme le divorce est prononcé à sa demande, il ne pourra pas le remettre en cause. La date de dissolution du mariage sera donc à l’expiration du délai de dépôt du mémoire ampliatif. 
o Torts partagés : le pourvoi principal permet au défendeur de former un pourvoi incident. il en découle de cette possibilité que le mariage ne sera pas dissous tant que ce pourvoi incident reste ouvert. La date de dissolution du mariage sera donc à la date d’expiration du délai pour former un pourvoi incident.

5. En cas de divorce discuté devant la Cour de cassation : la date de dissolution du mariage dépendra de la décision rendue par la Cour de cassation, s’il s’agit d’un rejet ou d’une cassation (partielle ou totale).
6. En cas de rejet du pourvoi, le divorce devient définitif au jour de l’arrêt rendu par la Haute Juridiction.
7. En cas de cassation partielle, le mariage est dissous au jour de l’arrêt rendu par la Cour de cassation si la cassation ne porte pas sur le prononcé du divorce mais sur les mesures accessoires.
8. En cas de cassation avec renvoi, le mariage n’est pas dissous et cela perdure pendant l’instance de renvoi. Par la suite, la dissolution du mariage intervient lorsque l’arrêt de renvoi sera lui-même définitif.

Pour finir, on ne peut que déplorer la complexité de la question. En effet, il sera difficile pour l’officier de l’état civil par exemple de se plonger dans les diverses écritures pour savoir si un divorce a pris force de chose jugée ou non. On ne peut que conseiller aux époux qui souhaitent divorcer, surtout pour un divorce contentieux, de s’entourer d’un bon avocat pour être conseiller de la meilleure manière possible sur toutes les étapes de leur procédure.
Question liée: Recours contre un jugement de divorce
Maître, Je suis divorcée par consentement mutuel depuis 1989. Étant complétement perturbée psychologiquement au moment de mon divorce j'ai subit une importante spoliation de la part de mon ex-époux qui exerçait une profession libérale. Je n'ai jamais reçu de pension compensatoire, ni rente, etc... Les biens mobiliers et immobiliers apparaissant dans mon jugement de divorce ont été fortement dévalués par mon ex-époux(...) lire la suite


NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris:42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40 // Notre cabinet au Havre: 1, rue Joseph Morlent 76600 Le Havre - 02 35 45 31 06

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles