TEXTES DE RÉFÉRENCE
MOTS-CLÉS
Définition
Les multiples exigences de la procédure permettent de faire valoir de nombreux arguments de défense. Le règles relatives aux cinémomètres de contrôle routier offrent notamment la possibilité de soulever plusieurs moyens de nullité.
- Les règles relatives aux cinémomètres de contrôle routier
Les exigences règlementaires afférentes aux cinémomètres sont pour certaines identiques à celles régissant les éthylomètres. Le Décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure régit notamment l’ensemble des instruments de mesure et est par conséquent applicable aux appareils de contrôle routier. L’arrêté du 31 décembre 2001 fixe les modalités d’application de ce décret. L’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier vient préciser l’ensemble de ces règles. L’article 2 dispose que les cinémomètres sont soumis à l’examen de type la vérification primitive, vérification de l’installation pour les cinémomètres fixes, contrôle en service.
° Le premier contrôle consiste en l’examen de type, certificat validant l’instrument et publié au Bulletin officiel du Ministère de l’industrie d’une durée de 10 ans, pouvant être prorogée pour une période n’excédant pas 10 ans. L’absence de prorogation de la période de validité de l’instrument n’empêche pas son utilisation. Le certificat est délivré par un organisme spécialisé désigné par le Ministère de l’industrie. Cet organisme est le Laboratoire national d’Essais. L’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2001 précise que les instruments de mesure doivent être ajustés de manière à ce que les erreurs soient minimisées. L’article 8 du décret rappelle que la durée de validité du certificat d’examen de type est de 10 ans. Chaque instrument conforme au certificat d’examen de type doit comporter la marque d’examen type, composée du numéro et de la date du certificat. En application de l’article 7 de l’arrêté du 4 juin 2009, les appareils doivent porter une plaque inamovible mentionnant le nom du fabricant, le type d’instrument, son numéro de série, le numéro et la date du certificat d’examen de type, l’étendue de mesure, les conditions particulières de fonctionnement en température. Les appareils doivent également porter la marque de vérification primitive et la marque de contrôle en service. En application de l’article 24, les appareils doivent être utilisés conformément au Certificat d’examen de type et à leur manuel d’utilisation. Chaque instrument doit être accompagné d’un carnet métrologique sur lequel sont consignées les opérations effectuées.
° La deuxième opération de contrôle consiste en la vérification primitive de l’appareil, attestant que ce dernier respecte les exigences de sa catégorie. L’appareil doit porter la marque de cette vérification aux termes du Décret du 3 mai 2001. L’article 13 de l’arrêté du 31 décembre 2001 définit la vérification primitive comme un système d’assurance de qualité devant assurer la conformité des instruments aux exigences règlementaires et devant faire l’objet d’une décision d’approbation par un organisme agréé. Elle regroupe un ensemble d’examens, dont cet organisme assure le suivi. En application de l’article 12 de l’arrêté du 4 juin 2009, la vérification primitive de l’appareil peut être effectuée par le fabricant dans le cadre de son système d’assurance de la qualité approuvée conformément à l’article 18 du décret du 3 mai 2001. A défaut, elle doit être effectuée par un organisme désigné conformément à l’article 36 de ce même décret ou par l’autorité en charge de la métrologie légale (Laboratoire national d’Essai, LNE). L’appareil doit porter la marque de cette vérification (article 14).
° La troisième opération, dite de contrôle en service, consiste en la vérification périodique de l’appareil. L’objet de ce contrôle est de s’assurer de la qualité de l’instrument, requise par arrêté. Ce contrôle doit être effectué par les détenteurs de ce dernier, qui doit être revêtu de la marque de contrôle. Lorsque la vérification conclut que l’appareil ne satisfait plus aux dispositions techniques, il doit être mis en conformité et le cas échéant revêtu de la marque de refus dans le délai le séparant de cette opération, ou être mis hors service. L’article 29 du Décret du 3 mai 2001 dispose ainsi qu’il est interdit de détenir des appareils soumis à la vérification périodique qui ne seraient pas revêtus d’une marque de service en cours de validité.
L’article 31 précise que la vérification doit être effectuée par un organisme agréé. En application de l’article 36, cet organisme doit présenter toute garantie d’intégrité et d’impartialité et être par conséquent indépendant de toute personne ayant un quelconque intérêt lié à l’instrument de mesure.
L’arrêté du 31 décembre 2001 précise que la vérification périodique est effectuée selon décision d’approbation du système d’assurance de qualité et comporte une série d’examens. La marque de contrôle en service est apposée sur l’instrument suite à sa vérification, conformément à l’article 27.
L’article 30 dispose qu’au-delà de la date de validité de la marque, l’appareil ne peut plus être utilisé. Lorsque l’appareil ne répond plus aux exigences de la vérification périodique, l’organisme appose sa marque de refus et l’appareil ne peut plus être utilisé à moins d’avoir été réparé. Le Décret du 3 mai 2001 précise que l’appareil soit dans ce cas être revêtu de la marque de l’organisme réparateur.
L’article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001 dispose que l’organisme désigné pour procéder aux vérifications primitive et périodique ne doit pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, le réparateur ou l’utilisateur des instruments de mesure, ni intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l’entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités. L’organisme doit également être à l’abri de toute pression et de tout risque de corruption. Ainsi, comme l’indique l’article 37.6, « L’impartialité de l’organisme doit être garantie. ».
La vérification périodique des cinémomètres est annuelle (article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009). Les appareils de contrôle automatisé peuvent subir la vérification périodique deux ans après la vérification primitive de l’appareil ou son installation. Elle doit être effectuée par un organisme désigné par arrêté, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001, ou par l’organisme en charge de la métrologie légale. Le cinémomètre doit porter la marque de la vérification (article 22).
Enfin, en application des dispositions du Décret du 3 mai 2001, toute modification ultérieure de l’appareil doit faire l’objet des mêmes opérations de contrôle que lors de sa mise en service. Lorsque le lieu d’installation du radar fixe est modifié, cet appareil doit de nouveau subir les opérations de contrôle (article 27 de l’arrêté du 4 juin 2009).
L’article 5 de l’arrêté pose des marges d’erreur maximale tolérée pour les instruments neufs ou réparés. Ces dernières sont de plus ou moins 3 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h et plus ou moins 3 % de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100km/h concernant les cinémomètres à poste fixe ; plus ou moins 7 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h et plus ou moins 7 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h concernant les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement.
L’article 6 pose des marges d’erreur pour des instruments en service, de plus ou moins 5 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h et de plus ou moins 5 % de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h concernant les cinémomètres fixes ; plus ou moins 10 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h et plus ou moins 10 % de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h concernant les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement.
Les instruments soumis à un certificat d’examen de type délivré avant la date de l’arrêté peuvent être utilisés jusqu’à la date d’expiration de ce dernier et être complétés sur la base des dispositions règlementaires antérieures. Cependant, les certificats ne peuvent être prorogés. Les annexes du l’arrêté contiennent des dispositions intéressantes concernant les exigences de construction des cinémomètres, les informations que doivent contenir le carnet métrologique de l’instrument et les essais qui doivent être réalisés à minima lors de l’examen de type (cf.annexes).
Article lié: CONTESTER UN EXCÈS DE VITESSE
Annexes de l’arrêté du 4 juin 2009
EXIGENCES ESSENTIELLES DE CONSTRUCTIONAPPLICABLES AUX CINÉMOMÈTRES DE CONTRÔLE ROUTIER
1. Le dispositif indicateur doit permettre une lecture sûre et non ambiguë des vitesses mesurées.
Les cinémomètres doivent indiquer la vitesse du véhicule contrôlé et, pour les instruments installés dans un véhicule en mouvement, la vitesse du véhicule dans lequel ils sont installés. Dans ce dernier cas, la détermination de la vitesse des deux véhicules doit être effectuée de façon concomitante.
La valeur maximale de l’échelon en service est d’un kilomètre par heure.
En vue des opérations de contrôle, le dispositif indicateur du cinémomètre ou un dispositif connectable doit pouvoir afficher les vitesses mesurées avec un échelon de 0,1 km/h.
Toutefois, pour les cinémomètres qui ne disposent pas par construction d’une telle possibilité d’affichage, une décision du ministre précisera les conditions particulières de certification et de vérification.
2. Les cinémomètres doivent être munis d’un dispositif de calibrage permettant la simulation d’une ou plusieurs vitesses représentatives des vitesses mesurées en utilisation. Ce dispositif doit obligatoirement tester le bon fonctionnement des circuits principaux de l’instrument considéré.
3. Les cinémomètres doivent être munis d’un dispositif sélecteur de vitesses permettant de repérer les vitesses supérieures à une valeur prédéterminée.
4. Les certificats d’examen de type fixent pour chaque cinémomètre l’étendue de mesurage et, pour les cinémomètres à visée axiale, la portée maximale de l’instrument définie par le fabricant. Au-delà de ces limites, l’instrument ne doit pas afficher de résultat de mesure.
5. L’instrument doit être conçu de façon qu’aucun résultat ne soit délivré en cas d’événement de circulation susceptible de rendre la mesure non significative.
6. Il ne doit pas être possible d’altérer le fonctionnement de l’instrument par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.
7. Les parties de l’instrument auxquelles l’utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.
8. L’instrument ne doit pas présenter de caractéristiques susceptibles d’entraîner, même occasionnellement, une utilisation erronée.
9. Le logiciel de l’instrument concernant les données à caractère métrologique et toutes les données relatives à l’infraction doivent être suffisamment protégés contre une corruption accidentelle ou intentionnelle. En particulier, ils ne doivent pas pouvoir être influencés par d’autres logiciels associés. Le logiciel doit être identifié et son identification, qui doit comprendre au moins une signature électronique, doit être aisément accessible sur l’indicateur. La preuve d’une intervention doit être enregistrée et conservée automatiquement pendant deux ans.
10. Le résultat de chaque mesure égale ou supérieure à la valeur prédéterminée par le dispositif sélecteur de vitesses doit rester affiché tant qu’il n’y a pas intervention de l’opérateur. Après effacement du résultat, et sauf dans le cas d’un enregistrement de celui-ci, la mesure suivante ne doit pas pouvoir être effectuée avant un délai de trois secondes. Les cinémomètres utilisés avec un appareil de prise de vue peuvent être munis d’une remise à zéro automatique. La mesure suivant la remise à zéro peut alors être effectuée sans délai.
11. Si le cinémomètre est conçu pour mesurer les vitesses des véhicules en rapprochement et en éloignement, il doit indiquer sans ambiguïté le sens de déplacement pour chaque vitesse mesurée. Dans ce cas et lorsqu’un dispositif de prise de vue est associé au cinémomètre, cette information doit également être ajoutée aux indications portées sur les prises de vues.
12. Lorsque le cinémomètre est conçu pour mesurer la vitesse moyenne des véhicules sur un parcours, la géométrie du positionnement des capteurs de celui-ci doit être précisée et la matérialisation de ces caractéristiques sur site doit garantir le respect des exigences d’exactitude prévues à l’article 6.
13. Le cinémomètre doit être doté des moyens et dispositifs dont la mise en œuvre permet son installation de manière fiable et pérenne.
14. Les cinémomètres utilisant l’effet Doppler doivent satisfaire aux exigences suivantes :
14.1. Lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage.
14.2. La puissance de crête du lobe principal d’émission doit être supérieure d’au moins 15 dB, le cas échéant dans les plans horizontaux et verticaux si l’instrument est destiné à fonctionner au sol et en surplomb, à celle des lobes secondaires. Il ne doit pas être possible d’utiliser les lobes secondaires du faisceau de l’antenne pour le mesurage.
14.3. L’installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisable au moyen d’un dispositif permanent permettant d’ajuster l’angle de l’axe du lobe principal d’émission en composantes horizontale et verticale par rapport à l’axe de la route. Ce dispositif doit avoir une précision d’au moins un demi-degré d’angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles. L’utilisation de ce dispositif doit conditionner la mise en fonctionnement du cinémomètre.
14.4. Pour les cinémomètres à poste fixe non déplaçables, seul le système de fixation de l’antenne doit permettre l’orientation de celle-ci. Cette orientation ne doit pas pouvoir être modifiée sans bris de scellement.
14.5. Pour les cinémomètres utilisant la chaîne tachymétrique du véhicule sur lequel ils sont installés, le certificat d’examen de type doit fixer les conditions particulières d’emploi relatives aux différents facteurs d’influence.
15. Les cinémomètres à visée axiale utilisant des faisceaux Laser pour effectuer la mesure doivent satisfaire aux exigences suivantes :
15.1. L’angle entre l’axe d’émission du faisceau Laser et l’axe de visée du cinémomètre ne doit pas dépasser un dixième de degré d’angle. Le système de réglage de cet angle ne doit pas être accessible à l’utilisateur.
15.2. L’innocuité du ou des faisceaux Laser du cinémomètre doit être attestée par le fabricant ou son mandataire.
16. Les cinémomètres utilisant plusieurs capteurs pour chaque voie contrôlée, installés au-dessus de la chaussée ou dans celle-ci, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
16.1. Le fabricant doit définir les caractéristiques du positionnement de chaque capteur, d’une part, par rapport à la configuration de la chaussée et, d’autre part, par rapport aux autres capteurs auxquels il est associé pour les mesures de vitesse.
16.2. Dans le cas où les dimensions, les formes ou les positions relatives des capteurs peuvent avoir un impact sur la qualité des résultats de mesurage, ces paramètres doivent être définis par le fabricant et mentionnés dans le certificat d’examen de type et l’accès aux paramètres de réglages de l’instrument doivent être protégés.
16.3. Lorsque le cinémomètre est constitué de plusieurs modules distants reliés entre eux, le couplage et les liaisons entre ces modules doivent être protégés contre des interventions pouvant altérer la qualité des mesures. Les parties de l’instrument auxquelles l’utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.
17. Si l’instrument est connecté à un dispositif complémentaire d’impression ou de prise de vue, les données issues de ce dispositif doivent être la répétition exacte des résultats affichés par l’instrument et les dispositions particulières figurant ci-dessous s’appliquent.
18. Le dispositif de prise de vue doit fournir au moins une photographie permettant d’identifier sans ambiguïté le véhicule en infraction. Pour les instruments destinés au contrôle automatique, la plaque d’immatriculation du véhicule contrôlé doit être visible sur au moins une des photographies lorsque plusieurs prises de vues sont effectuées.
19. La concordance entre le véhicule contrôlé et celui figurant sur la prise de vue doit être assurée, notamment par la conception du système de fixation et d’orientation du dispositif de prise de vue.
20. L’instrument doit permettre d’indiquer les informations concernant le lieu, la date, l’heure du contrôle et le sens de circulation. En cas d’édition de photographies ou d’un ticket, ces informations doivent figurer sur ces documents.
21. Si une possibilité de transmission automatique des données est prévue, celles-ci doivent être signées électroniquement pour en assurer l’authenticité et être sécurisées pour en assurer la confidentialité lors des transferts.
22. Lorsque le dispositif complémentaire met en œuvre un ou plusieurs logiciels, les dispositions du point 9 de la présente annexe leurs sont applicables.
LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LE CARNET MÉTROLOGIQUE
Le carnet métrologique d’un cinémomètre de contrôle routier doit au minimum comporter les renseignements suivants :
- la marque, le type, le numéro de série du cinémomètre et, le cas échéant, de ses composants ;
- le numéro du certificat d’examen de type ;
- pour la vérification primitive :
- l’identification de l’entité qui effectue la vérification (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la date et le lieu de réalisation de la vérification ;
- l’identifiant (comprenant au moins la signature électronique) du ou des logiciels ;
- la décision prononcée à l’issue de la vérification ;
- pour la vérification de l’installation des cinémomètres installés à poste fixe non déplaçables :
- l’identification de l’organisme qui effectue la vérification (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la description du site d’installation, comprenant notamment le lieu, le nombre de voies de circulation couvertes par l’instrument, le ou les sens de circulation pour lesquels les mesures sont effectuées (éloignement, rapprochement, ou les deux) ;
- le cas échéant, l’identification et les caractéristiques des éléments de mesure associés au cinémomètre (cas des instruments mettant en œuvre des capteurs intégrés ou liés à la chaussée) ;
- la date de réalisation de la vérification de l’installation ;
pour la vérification périodique :
- l’identification de l’organisme désigné qui effectue la vérification (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la décision prononcée à l’issue de la vérification ;
pour la réparation :
- la date de l’intervention ;
- l’identification du réparateur (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- l’objet et l’étendue de la réparation ;
- la date de la vérification primitive après réparation.
Dans tous les cas, l’identification de l’organisme qui met en service un carnet ainsi que la date et le motif de cette ouverture (premier carnet, perte ou destruction du carnet précédent...) doivent être mentionnés.
LISTE DES ESSAIS MINIMAUX À RÉALISER EN LABORATOIRE LORS D’UN EXAMEN DE TYPE
1. La courbe d’erreurs en fonction de la vitesse ou des vitesses.
2. L’exactitude de la valeur des vitesses simulées par le dispositif de calibrage interne.
3. Pour les cinémomètres à effet Doppler, le diagramme de rayonnement de l’antenne, la stabilité de la fréquence de l’onde émise.
4. Dans les conditions assignées de fonctionnement mentionnées ci-après, les instruments doivent fonctionner correctement, c’est-à-dire présenter des affichages corrects et lisibles, respecter les erreurs maximales tolérées et, le cas échéant, pouvoir transmettre les données correctement. Sous l’effet des perturbations mentionnées ci-dessous, l’instrument doit également fonctionner correctement. Toutefois, il est admis que sous l’effet de la perturbation l’instrument ne délivre pas de résultat ou délivre un message d’erreur, sous réserve qu’après arrêt de la perturbation il retrouve un fonctionnement normal.
5. Température : L’intervalle de fonctionnement en température du cinémomètre et des dispositifs complémentaires associés s’étend de - 20 °C à + 60 °C. Toutefois, un intervalle réduit comprenant au moins la plage allant de - 10 °C à + 50 °C peut être spécifié par le fabricant avec des restrictions d’utilisation ou de maîtrise de l’environnement de l’instrument et un marquage spécifique sur celui-ci. De telles restrictions doivent également être rappelées dans la notice destinée aux utilisateurs. L’instrument et ses dispositifs associés qui, en service normal, risquent d’être exposés au froid doivent supporter l’effet de la condensation lors d’un passage, sans palier, de la température la plus basse de l’intervalle de fonctionnement en température à une température d’environ 20 °C avec une humidité ambiante de 80 %. L’ensemble est placé en position de service pendant une heure après avoir quitté la chambre froide. La condensation ne doit pas provoquer des indications erronées.
6. Humidité : L’intervalle de fonctionnement en humidité relative s’étend de 10 % à 90 %.
7. Aspersion : Un volume d’eau de 10 litres environ est projeté d’une distance de 3 mètres contre chaque côté du cinémomètre, sur les parties destinées à être exposées à l’air libre, une fois du dessus et une fois du dessous, l’instrument étant en service. Les éclaboussures ne doivent avoir aucun effet et ne doivent pas pénétrer à l’intérieur des cinémomètres. Cet essai ne s’applique qu’aux cinémomètres à poste fixe et aux parties de cinémomètres embarqués installées hors du véhicule.
8. Alimentation :
8.1. Pour les instruments alimentés par le secteur, la tension d’alimentation est comprise dans la plage spécifiée par le fabricant, qui doit aller au minimum de - 15 % à + 10 % de la tension électrique nominale prévue.
8.2. Pour les instruments alimentés par batterie en principal ou en secours, la tension d’alimentation est comprise dans une plage spécifiée par le fabricant. De plus, en dehors de ces limites, tant que les instruments délivrent des indications, ils doivent fonctionner correctement et respecter notamment les dispositions du titre II.
8.3. En matière de compatibilité électromagnétique, l’instrument doit supporter : - des microcoupures de l’alimentation ; - des réductions de l’alimentation ; - des régimes transitoires sur les lignes d’alimentation et de signal ; - des ondes de choc sur les lignes d’alimentation et de signal ; - des décharges électrostatiques ; - des champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques ; - des champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d’alimentation et de signal.
Sauf spécification plus sévère demandée par le fabricant pour des installations particulières, le niveau de sévérité correspond à l’environnement résidentiel, commercial et industriel léger. Les instruments alimentés par la batterie d’un véhicule doivent supporter les perturbations complémentaires suivantes :
- baisse de tension d’alimentation causée par l’amorçage des circuits de démarrage du moteur ; - transitoires de perte de charge se produisant lorsqu’une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne.
9. Chocs et vibrations : Les instruments doivent être solidement construits. Ils doivent supporter des essais de choc. Les instruments destinés à être installés dans un véhicule doivent de plus être soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité de l’essai correspond à celle applicable aux instruments soumis à des chocs ou vibrations de niveau non négligeable ou élevé.
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1.Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, NOR: ECOI0100116D
2.Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, NOR: ECOI0200007A
3. Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, NOR: ECEI0912713A
4.http://www.lne.fr/
Question liée: EXCÈS DE VITESSE DE NUIT